Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08009 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F17/01280
APPELANTE :
Association CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020295 du 22/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Maître [T] [U] ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE EURO MARITIME
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et par Monsieur FOURNIE Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] été engagée selon contrat de travail à durée déterminée au motif d'un « surcroît exceptionnel et temporaire d'activité découlant de la profession » par la SARL Euro Maritime pour la période du 13 août 2012 au 12 février 2013 en qualité de conseillère en billetterie, niveau 1 selon la classification de la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation, moyennant un salaire mensuel brut équivalent au SMIC pour 151,67 heures de travail par mois.
Elle était par la suite engagée selon contrat à durée indéterminée au même poste à compter du 13 février 2013.
Le 19 juillet 2017 l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Le 31 juillet 2017 il lui notifiait le motif économique l'amenant à envisager la suppression de son poste en raison à la fois de la perte du marché liant la société Euro Maritime à la société Grandi Navi Veloci dont elle était le revendeur de billets sur la place de [Localité 6], et d'un déficit au cours des trois derniers exercices.
Le 9 août 2017, la SARL Euro Maritime notifiait à la salariée son licenciement pour motif économique avec prise d'effet au 21 août 2017 dans le cadre de l'acceptation par la salariée du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 novembre 2017 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires, pour application d'une modulation sans fondement légal ou conventionnel, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, un rappel de salaire portant sur les minimas conventionnels et sur une requalification, des dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance, pour non-respect des critères d'ordre des licenciements ainsi que différentes sommes pour rupture abusive et irrégulière de la relation de travail.
Le 24 septembre 2018, la SARL Euro Maritime a été placée en redressement judiciaire.
Le 20 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Euro Maritime et désignait Me [T] [U] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 20 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier disait sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, et faisant droit à la reclassification au niveau 1B sollicitée par celle-ci, il fixait la créance de Madame [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Euro Maritime aux montants suivants:
'3673,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,35 euros au titre des congés payés afférents,
'11 020,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'300 euros à titre de dommages-intérêts pour application d'une modulation du temps de travail sans fondement légal ou conventionnel,
'300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires,
'2583,27 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 258,32 euros au titre des congés payés afférents,
'11 020,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'608,40 euros à titre de rappel de salaire portant sur la reclassification pour l'année 2015,
'405,60 euros à titre de rappel de salaire portant sur la reclassification pour l'année 2016,
'148,26 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle au profit des ayants-droits de Madame [K],
'1836,79 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
'500 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de forme du licenciement.
L'UNEDIC, délégation AGS a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 13 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 janvier 2020, l'UNEDIC délégation AGS conclut à l'infirmation du jugement attaqué et au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 avril 2020, Madame [M] [K] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf quant au montant des sommes allouées dont elle sollicite la fixation de la manière suivante:
'3673,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,35 euros au titre des congés payés afférents,
'25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour application d'une modulation du temps de travail sans fondement légal ou conventionnel,
'5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des repos hebdomadaires,
'2583,27 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 258,32 euros au titre des congés payés afférents,
'11 020,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'608,40 euros à titre de rappel de salaire portant sur la reclassification pour l'année 2015,
'405,60 euros à titre de rappel de salaire portant sur la reclassification pour l'année 2016,
'148,26 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017,
'1000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle au profit des ayants-droits de Madame [K],
'6000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères relatifs à l'ordre des licenciements,
'1836,79 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
'1836,79 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de forme du licenciement.
Me [T] [U] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Euro Maritime n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023.
SUR QUOI
> Sur la demande de requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncée au contrat a pour point de départ le terme du contrat, et c'est seulement en cas de succession de contrats à durée déterminée que le point de départ de la prescription court à compter du terme du dernier contrat.
En l'espèce le contrat à durée déterminée a pris fin le 12 février 2013.
Le 13 février 2013 un contrat à durée indéterminée était conclu entre les parties.
Il en résulte que le point de départ de l'action en requalification du contrat à durée déterminée fondée sur le motif de recours était le 12 février 2013.
Nonobstant le fait que la prescription quinquennale ait commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013 ramenant de cinq à deux ans le délai de toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, aucune instance n'ayant été engagée avant cette date, les nouveaux délais de prescription s'appliquaient à compter de celle-ci.
Ainsi, à compter du 16 juin 2013, la salariée ne disposait plus que de deux ans pour agir.
Or elle a saisi le conseil de prud'hommes, seulement le 16 novembre 2017.
Il en résulte qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes l'action en requalification formée par la salariée était prescrite, et qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir formée par l'UNEDIC, délégation AGS à ce titre et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité de requalification.
> Sur la demande de rappel de salaire relative aux minima conventionnels et à la reclassification pour les années 2015 à 2017
Les emplois repère définis par la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation prévoient depuis le 1er janvier 2013 que les employés ayant six mois d'ancienneté accèdent, sans conditions particulières autre que l'ancienneté, au niveau IB avec un salaire minimum annuel de 18 578,64 euros, soit 1548,22 euros par mois.
Or il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que la salariée qui avait conservé l'ancienne classification niveau I, coefficient 100 justifie d'un salaire mensuel de 1516,70 euros jusqu'au 1er janvier 2017, puis d'un salaire mensuel de 1525,77 euros.
Nonobstant le bénéfice d'une prime d'ancienneté et d'une prime de présence, éléments de rémunération distincts de la rétribution de la prestation de travail et ne devant pas être pris en compte avec le minimum conventionnel, la salariée justifie sur la période d'un manque à gagner total de 952,19 euros.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant alloué à titre de rappel de salaire portant sur la reclassification et le montant conventionnel pour les années 2015 à 2017 qui sera fixé à la somme de 952,19 euros.
> Sur la modulation du temps de travail
En l'espèce le contrat de travail stipule: Madame [K] occupera son poste de travail à raison de trente-cinq heures par semaine. L'emploi du temps sera fixé au regard de l'activité. Le lieu de travail peut être à [Localité 6] ou à [Localité 4] en fonction de la demande de l'employeur pour s'adapter à l'activité.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 février 2014 l'employeur indiquait à la salariée que les intérêts légitimes de l'entreprise suggéraient que son poste de travail soit définitivement basé à [Localité 4] et il lui notifiait son nouvelle horaire de travail pour trente-neuf heures hebdomadaires à compter du 24 février 2014 selon l'emploi du temps suivant :
'semaine A : du lundi au jeudi de dix heures à dix-neuf heures avec une heure de pause déjeuner, le vendredi de dix heures à dix-huit heures avec une heure de pause déjeuner, le samedi étant le jour de repos de la semaine,
-semaine B : du lundi au mercredi de neuf heures à dix-huit heures avec une heure de pause déjeuner, le jeudi de neuf heures à dix-sept heures avec une heure de pause déjeuner, le vendredi étant le jour de repos de la semaine.
Madame [K] verse par ailleurs aux débats les plannings individuels des années 2016 et 2017 desquels il résulte qu'elle a pu travailler certains dimanches ou certains jours fériés sans qu'aucun élément ne soit produit sur ce point par la partie adverse.
Si la modulation ainsi appliquée ne résultait d'aucune disposition légale ou conventionnelle, et s'il en résultait un préjudice pour la salariée, c'est à bon droit qu'au regard du caractère isolé de ces situations le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée dans la limite de 300 €.
Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaire en 2016 et 2017
Il ressort des plannings produits aux débats par la salariée et non remis en cause par des pièces qui auraient pu être produites par la partie adverse que Madame [K] a travaillé certains samedis avec reprise le lundi matin sans bénéficier du repos hebdomadaire minimal de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien minimal de onze heures consécutives sans qu'il soit justifié de dispositions conventionnelles permettant de déroger à l'application des temps de repos quotidiens ou hebdomadaires minima, et alors que le travail de madame [K] ne consistait pas en des tâches de chargement ou de déchargement.
Toutefois, il ressort des pièces produites que certaines journées au cours desquelles elle prétend avoir travaillé étaient en réalité chômées, et notamment le samedi 18 mars 2017 et le dimanche 19 mars 2017, qui, au vu de la légende correspondant au document sur lequel elle fonde ses prétentions, n'étaient pas des journées travaillées.
C'est pourquoi, au regard du caractère isolé de ces situations, et alors que la salariée ne justifie pas d'éléments permettant de caractériser l'étendue du préjudice qu'elle revendique, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 300 euros le montant des dommages-intérêts de ce chef.
> Sur la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, madame [K] prétend qu'elle travaillait parfois six jours sur une même semaine. Elle produit aux débats un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées par semaine pour la période de janvier 2015 à juin 2017 sur lequel elle mentionne les dimanches et jours fériés au cours desquels, elle prétend avoir travaillé.
Si l'appelante qui conteste l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée, ne produit aucun élément à cet égard, les plannings que madame [K] a par ailleurs versés aux débats ne permettent pas de caractériser l'ensemble de ses prétentions alors que les bulletins de paie produits aux débats démontrent que 17,33 heures supplémentaires par mois étaient régulièrement réglées.
C'est pouquoi, après analyse des pièces produites aux débats, il y a lieu de fixer la créance se rapportant à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à la somme de 1032,43 euros, outre 103,24 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé quant au montant alloué à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
> Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 1032,43 euros sur une durée de deux ans et demi, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité de la salariée.
D'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris à cet égard.
> Sur le licenciement
L'article L1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au liitge disposait : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237611 et suivants résultant de l'une des causes énoncées au présent article.
En l'espèce, si l'existence d'un déficit au cours des trois derniers exercices, telle qu'allégué par l'employeur dans son courrier indiquant les motifs de la mesure envisagée, pouvait constituer le cause économique du licenciement, l'appelante qui se limite à indiquer qu'en réalité il s'agissait de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et qui indique également que les difficultés économiques étaient avérées puisqu'une procédure collective était ouverte le 24 septembre 2018, ne produit toutefois aucun élément susceptible de fonder ses allégations tant sur l'existence d'un déficit à la date du licenciement que d'une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité alors qu'à la date du licenciement aucune cessation de l'activité de l'employeur n'était intervenue.
Ensuite, et alors qu'il n'est justifié par aucune pièce de l'existence d'une recherche de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée.
À la date de la rupture du contrat de travail, Mme [K] était âgée de quarante et un ans et elle avait une ancienneté de cinq ans dans une entreprise dont il n'est justifié par aucun élément qu'elle ait employé habituellement moins de onze salariés. Toutefois, Mme [K] ne justifie pas de sa situation au-delà de l'année 2020. Elle disposait d'un salaire mensuel brut moyen des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail de 1836,79 euros. Au vu des éléments produits aux débats, la cour dispose par conséquent d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 11 020,74 euros le montant de l'indemnité réparant la perte injustifiée de l'emploi.
La rupture injustifiée de l'emploi du fait de l'employeur, ouvre également droit pour la salariée au bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3673,58 euros, outre 367,35 euros au titre des congés payés afférents.
Dans ces conditions, et alors que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure.
> Sur les dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre
Mme [K] affirme que l'employeur n'a jamais explicité les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et qu'il ne produit aucune pièce justifiant de ses allégations.
A supposer que les critères d'ordre des licenciements n'aient pas été respectés, il convient de rappeler que lorsque le licenciement d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il ne peut cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour inobservation de l'ordre des licenciements.
> Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la prévoyance au profit des ayants-droits de madame [K]
Il ressort des dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de la sécurité sociale que l'employeur est tenu d'affilier son salarié à un régime de prévoyance complémentaire à celui résultant de l'organisation de la sécurité sociale, ayant pour objet de prévoir, à son profit et à celui de ses ayant droits, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risques chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
Il ressort parallèlement des dispositions de l'article L 911-7 du code de la sécurité sociale que l'employeur est tenu d'affilier son salarié qui ne bénéficierait pas déjà d'une couverture collective à adhésion obligatoire à un régime de prévoyance complémentaire en matière de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Or, il résulte des pièces produites que madame [K] et sa fille étaient couvertes par la prévoyance en cours d'exécution du contrat. Il ressort encore des pièces produites que madame [K] a retourné les documents de maintien des garantie comme cela lui était demandé par l'employeur le 24 janvier 2018, si bien que le changement d'assureur intervenu ne pouvait avoir pour effet de suspendre la garantie de la fille de la salariée précédemment couverte dès lors que l'article L911-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié dans le délai prévu par ce texte sont celles en vigueur dans l'entreprise.
C'est pourquoi, tandis que madame [K] justifie s'être heurtée en février-mars 2018 au refus de prise en charge de sa fille par la mutuelle ainsi que de l'existence de frais de santé restés à sa charge de ce fait, elle caractérise l'existence d'un préjudice que le conseil de prud'hommes a justement apprécié en fixant à 500 euros le montant des dommages intérêts à allouer à Madame [K] à ce titre.
> Sur les demandes accessoires
La remise des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt, étant de droit, il convient de l'ordonner.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a ordonné le remboursement par la SARL Euro Maritime aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite d'un mois d'indemnités en ce que la créance de remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, ne peut conduire le juge prud'homal qu'à fixer le montant de la somme inscrite sur l'état des créances salariales déposé au greffe du tribunal de commerce, qu'il y a lieu de fixer à un mois de salaire.
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et, compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de dire que les dépens seront supportés par la SARL Euro Maritime représentée par Me [T] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Euro Maritime, et de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Euro Maritime.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf quant aux montants alloués à titre de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels et la reclassification ainsi que sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires, en ce qu'il a fait droit à une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'à une demande d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il a condamné la SARL Euro Maritime à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe la créance de Madame [M] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Euro Maritime aux montants suivants :
'952,19 euros à titre de rappel de salaire portant sur les minima conventionnels et la reclassification pour les années 2015 à 2017,
'1032,43 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 103,24 euros au titre des congés payés afférents,
Fixe la créance de l'établissement public pôle-emploi au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Euro Maritime, résultant du versement à la salariée d'indemnités de chômage, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage;
Déclare prescrite la demande d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée;
Déboute Madame [M] [K] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Ordonne la remise à Madame [M] [K] par la SARL Euro Maritime, représentée par Me [T] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Euro Maritime, des documents sociaux de fin de contrat et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément au présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la SARL Euro Maritime représentée par représentée par Me [T] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Euro Maritime, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Euro Maritime;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT