Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-20.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.286
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la société Crédit immobilier d'Oignies (CIO) à l'encontre des époux X..., ceux-ci ont avant l'audience d'adjudication déposé un dire pour faire juger nulle la stipulation des intérêts contractuels figurant au contrat de prêt et obtenir un délai de grâce pour régler le montant du prêt en principal, après établissement d'un compte ; que le Tribunal a rejeté l'incident ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel interjeté par les époux X..., l'arrêt retient que le Tribunal a été saisi de moyens de fond tirés du respect des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les débiteurs saisis, qui invoquaient seulement le caractère " incertain " du chiffre de la créance sans remettre en cause la validité du titre initial, avaient présenté une exception de compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu entre les parties le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par les époux X... du jugement rendu le 20 octobre 1994 par la chambre des ventes immobilières du tribunal de grande instance de Béthune.
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