Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) les Quatre Platanes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit :
1°/ de Mme Marie-Rose A... née C..., demeurant ...,
2°/ de Mme Edith X... née Armand,
3°/ de M. Bernard X..., demeurant tous deux ...,
4°/ de Mme Anne-Marie Y...,
5°/ de M. Jacques B..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, Conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI les Quatre Platanes, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... et de M. B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la servitude de passage instituée conventionnellement le 28 mars 1949 par M. Z..., auteur commun des parties, sur le fonds acquis par la société civile immobilière les Quatre Platanes, n'était pas la conséquence d'un état d'enclave mais avait simplement pour objet l'aménagement d'un accès au quai de Lorraine plus commode pour tous les propriétaires voisins, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient inapplicables, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI les Quatre Platanes, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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