Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-13.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.641
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc X...,
2 / Mme Jacqueline Y..., épouse de M. X..., demeurant ensemble à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19e chambre A), au profit de la société Soppra, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Aurillac (Cantal), rue Jean Moulin, ZAC de Belbex, représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Henry, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le marché de travaux de peinture et de revêtements de sols confié par les époux X..., maîtres de l'ouvrage, à l'entreprise Boutang, avait été exécuté par la société Soppra et que cette dernière avait adressé une première situation de travaux qui avait été réglée et une seconde qui ne l'avait pas été, les époux X... reprochant à l'entrepreneur de n'avoir pas achevé les travaux et d'avoir commis des malfaçons, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que rien ne permettait d'établir que la société Soppra avait repris les engagements de l'entreprise Boutang et que les époux X... n'apportaient pas la preuve de l'inexécution des travaux facturés par la société Soppra, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la société Soppra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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