Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1478
N° RG 24/01478 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWX6
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2024 à 14h10.
APPELANT
Monsieur [Y] [T]
né le 13 Novembre 1982 à [Localité 6] (Géorgie)
de nationalité Géorgienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, présente au siège de la Cour, et de Madame [C] [I], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, présente en visioconférence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [V] [J], présent au siège de la Cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 à 15h30,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de sept ans prononcée à l'encontre de M. [Y] [T] par arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en date du 28 novembre 2022;
Vu l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 septembre 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, notifié à M. [Y] [T] le même jour à 17h05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à M. [Y] [T] le même jour à 17h05;
Vu l'ordonnance du 22 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de M. [Y] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours;
Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2024 à 11h00 par M. [Y] [T] ;
M. [Y] [T] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je suis géorgien. Oui j'ai une adresse en France. Mon adresse est la suivante : [Adresse 4]. Je conteste la décision du premier juge parce que j'ai l'intention de quitter la France par mes propres moyens. Je ne vois pas pourquoi je devrais être retenu. Je devais m'organiser parce que je n'avais pas de documents. Je veux aller en Italie. J'ai une interdiction de retour mais j'ai ma famille en France, je suis venu leur rendre visite. J'ai changé de nom de famille. J'ai eu un nouveau passeport avec un autre nom. Je pensais que j'avais le droit de revenir. J'ai encore été contrôlé par les policiers, j'ai été interpellé, j'ai fait une GAV. J'ai été relâché le 12/09/2024. On m'a à nouveau interpellé le 18/09. J'ai perdu du temps. J'aimerais juste que vous soyez clément. Je veux vraiment quitter la France. Non je n'ai rien à ajouter. Encore une fois, j'ai l'intention de quitter le France par mes propres moyens. J'ai envie de quitter la France.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de M. [T]. A cette fin, elle invoque l'irrégularité de la procédure au regard de la tardiveté de la notification des droits de la mesure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour, ceux-ci ayant été notifiés à 12h30 par le truchement d'un interprète en langue gérogienne en dépit d'un début de mesure à 11h10. Elle ajoute que l'administration ne précise pas ce qui a justifié le retard dans la notification, ce qui a nécessairement causé grief à l'étranger. Elle indique enfin s'en rapporter sur le moyen développé en première instance tiré de la tardiveté de l'avis au procureur du placement en retenue administrative du susnommé.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'- Avis à parquet : je m'en rapporte.
- Notification tardive des droits en retenue administrative : Le transport a duré 30 minutes après l'interpellation. Monsieur est placé en retenue. A 11h10, les droits sont notifiés. Ses droits sont différés sur le PV. On lui remet un formulaire dans sa langue maternelle concernant la mesure de retenue administrative. Ce document a été remis. Le PV fait foi jusqu'à preuve du contraire. A 12h30, ses droits ont été notifiés par téléphone en langue géorgienne par un organisme agréé. La Cour de cassation estime que la remise d'un formulaire des droits en langue maternelle vaut information des droits. Monsieur ne démontre pas de grief sur la notification des droits par téléphone.
- Je demande la confirmation de l'ordonnance de maintien.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le dimanche 22 septembre 2024 à 14h10 et notifiée à M. [T] le même jour à 15h00. Ce dernier a interjeté appel le 23 septembre 2024 à 11h00 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits de la mesure de retenue aux fins de vérification du droit au séjour
Selon les dispositions de l'article L813-5 du CESEDA, 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il résulte des pièces de la procédure que M. [T] a été interpellé par les militaires de la gendarmerie à [Localité 7] le 18 septembre 2024 à 10h30 et présenté à l'officier de police judiciaire territorialement compétent le même jour à 11h00, qui, constatant l'insuffisance de maîtrise du français du susnommé, a décidé à 11h10 de différer la notification des droits pour qu'elle puisse intervenir par le truchement d'un interprète en langue géorgienne, tout en lui remettant immédiatement un formulaire des droits en langue géorgienne. Si l'appelant soutient ne pas s'être vu remettre de formulaire, il apparaît pourtant que le procès-verbal relatant cette remise est signé de l'officier de police judiciaire, procès-verbal faisant dès lors foi jusqu'à preuve contraire.
La notification des droits par le truchement de l'interprète est finalement intervenue le 18 septembre 2024 à 12h30 grâce au concours de Mme [S] [I], interprète en langue géorgienne intervenant pour la plateforme d'interprétariat ISM. Si aucun élément de la procédure n'explicite les éventuelles difficultés rencontrées par l'officier de police judiciaire pour obtenir l'assistance immédiate d'un interprète, cette irrégularité ne saurait toutefois entraîner la mainlevée de la mesure de rétention. En effet, M. [T] ne démontre pas avoir subi un grief résultant de la notification tardive puisque, pleinement informé de ses droits par l'interprète, il a uniquement souhaité être assisté par ce dernier et refusé de prévenir un proche, de consulter un médecin et d'être assisté par un avocat.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en retenue
Selon les dispositions de l'article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
L'étranger a été présenté à l'officier de police judiciaire le 18 septembre 2024 à 11h00 qui l'a ensuite placé en retenue à 11h10. Il résulte de la procédure que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a été avisé de la mesure le même jour à 11h41, soit 31 minutes plus tard, ce qui ne saurait être considéré comme tardif.
Le moyen sera donc rejeté.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [T],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [T]
né le 13 Novembre 1982 à [Localité 6] (Géorgie)
de nationalité Géorgienne
Assisté de , interprète en langue géorgienne.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [T]
né le 13 Novembre 1982 à [Localité 6] (Géorgie)
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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