Texte intégral
N° RG 22/01935 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDE6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Madame [C] [P] épouse [U]
née le 12 Septembre 1949 à [Localité 6] (MAROC)
Résidence habituelle :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Vu l'admission de Mme [C] [P] épouse [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [7] à compter du 28 mai 2022
Vu la saisine en date du 31 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de le Havre par le directeur du centre hospitalier de [7] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 02 juin 2022
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [C] [P] épouse [U] et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 juin 2022 ;
Vu le certificat médical du docteur [J] [D] en date du 14 juin 2022 ;
Vu les débats en audience publique du 16 juin 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [C] [P] épouse [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [7] à compter du 28 mai 2022, sur décision de son directeur, à la demande d'un tiers, en urgence, M. [V] [U], son fils.
Le directeur du centre hospitalier a pris une décision de maintient des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 30 mai 2022.
Saisi le 31 mai 2022 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre a, par ordonnance du 02 juin 2022, dit que les soins psychiatriques dont Mme [U] fait l'objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète.
Mme [C] [P] épouse [U] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 juin 2022.
A l'audience, Mme [U] explique que sa fille est venue chez elle et comme elle avait le visage enflé, elle est allée à l'hôpital de [Localité 5], puis après, elle devait faire des examens mais elle s'est retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Maintenant, elle va mieux, le psychiatre qu'elle a vu avant hier l'a trouvée mieux que quand elle est arrivée. Le traitement du début a été équilibré, adapté. Elle a eu une prise de sang, un IRM. Elle était enflée de partout sur le visage, ça lui faisait mal, ses yeux pleuraient. C'était peut-être nerveux. Elle s'est beaucoup grattée parce que ça la démangeait. C'est la première fois qu'elle va en psychiatrie. Elle vient de changer de service, ils lui ont dit qu'ils étaient contents d'elle. Elle devrait sortir bientôt, d'ailleurs elle sort puisqu'elle est venue seule avec son fils. S'agissant du vol d'identité, c'est vrai. D'ailleurs, sa carte vitale ne fonctionne plus à cause de cela. On lui a volé des papiers chez elle, un acte de nationalité française que quelqu'un utilise depuis. Elle a porté plainte, ils lui ont fait une main courante où il y a des erreurs notamment sur le prix du véhicule. Elle ne peut pas refaire ses lunettes car l'autre vient de les refaire donc on lui refuse. Elle a beaucoup souffert de cela, elle ne sait pas ce que cette personne peut faire avec ses papiers. Elle, elle n'a jamais fraudé.
M. [U], le fils de l'appelante, indique avoir signé la demande car sa mère avait besoin de soins, tout ce qu'il souhaite c'est qu'elle aille mieux.
Le conseil de Mme [U] demande la mainlevée de l'hospitalisation du fait de l'évolution positive de son état. Elle a changé de service, maintenant, elle peut sortir librement, le traitement lui a été bénéfique. Mme [U] peut continuer à bénéficier d'un traitement avec un programme de soins. S'agissant du lien entre son état psychique et l'état de son visage, la question est encore en suspens mais ses troubles sont moins intenses note le certificat.
Mme [U] précise qu'elle ne sait pas si elle a été droguée quand quelqu'un est rentrée chez elle la nuit pour lui voler ses papiers. Avant son hospitalisation, elle avait un visage énorme, ses enfants ont eu peur. Ça ca mieux elle ne se gratte plus. Il y a peut être un lien entre le vol et l'état de son visage. Elle souhaite que la justice retrouve ses papiers.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites du 14 juin 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience, soulignant que l'appelante se contente de pointer 'une erreur de diagnostique médicale'.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Mme [U] était en hospitalisation libre laquelle a été transformée en hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers après constat des troubles suivants : décompensation délirante à thème persécutif, avec hallucinations cénesthésiques, troubles du comportement, altération de l'état général, discours paralogique, propos délirants à thème persécutif au sujet de sa famille, refus de soins, anosognosie totale de ses troubles.
Les certificats des vingt quatre et soixante douze heures et l'avis pour saisine du juge des libertés et de la détention font état de ce que le discours de Mme [U] reste peu cohérent, paralogique, axé sur des thématiques persécutives, les réponses sont tangentielles, l'état psychique reste fragile, les phénomènes hallucinatoires de type cénesthésique sont encore présents. Mme [U] était convaincue d'avoir du plastique ou un matériel qui lui ressemble sous sa peau, ce qui l'a amenée à s'infliger de multiples lésions de grattage sur le visage, la patiente remet le traitement en question, demeurent une anosognosie complète et un risque de mise en danger sans soins adaptés.
Le dernier certificat rappelle que la patiente a été hospitalisée suite à une décompensation délirante, dans un premier temps en soins libres, puis en hospitalisation contrainte en raison de sa mauvaise adhésion aux soins, son discours est fluent, mais prolixe et encore tangentiel, le psychiatre remarque des troubles du cours de la pensée avec des propos délirants à thème persécutif, la patiente est toujours convaincue d'un vol d'identité, quand on l'interroge sur cette situation, le discours redevient délirant avec un mécanisme interprétatif et intuitif. La thymie est neutre, mais est présente une labilité émotionnelle importante. Les hallucinations cénesthésiques sont toujours présentes, mais moins intenses, elle arrive à les critiquer partiellement. La patiente ne se rappelle pas des entretiens précédents qu'elle a eus avec son psychiatre, elle nie les propos persécutifs eus envers sa fille [L]. L'adhésion aux soins est permise en raison de la contrainte car la connaissance des troubles est encore absente. Les propos tenus à l'audience par Mme [U] confirment les constatations du médecin quant au vol d'identité dont Mme [U] se dit avoir été victime, elle reconnaît a minima l'origine de ses lésions au visage, son état semble évoluer favorablement puisqu'elle a changé de service et peut sortir.
La teneur des pièces médicales précédemment énoncées et examinées permettent de constater que les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, au regard notamment au regard de l'état psychique de Mme [U] qui demeure fragile, de la conscience seulement partielle des troubles.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressée étant prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [C] [P] épouse [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du Havre ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 16 juin 2022
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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