Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1197
Appel des causes le 29 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03464 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XL
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [Y] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [M]
de nationalité Tunisienne
né le 22 Juillet 2005 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :
-d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’arrêté, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcée le 02 janvier 2024 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 10 janvier 2024
-d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours prononcé par le Préfet de la SOMME le 26 juillet 2024 et notifié le même jour à 15h45.
Vu la requête de Monsieur [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juillet 2024 à 11h26 ;
Par requête du 28 Juillet 2024 reçue au greffe à 08h09, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne souhaite pas repartir en Tunisie, je veux rester en France, travailler. J’ai transmis des documents à France Terre d’Asile.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations : Je vous demande d’assigner Monsieur à résidence. J’ai un passeport valide et un domicile, Monsieur produit un bail à son nom à [Localité 1].
L’intéressé déclare : Ce n’est pas moi qui est donné la copie du passeport. Je ne donne pas mon passeport. Je ne l’ai pas.
MOTIFS
Attendu que l’intéressé ne rempli pas les conditions d’une assignation à résidence puisqu’au dossier la préfecture de la Somme ne dispose que d’une copie de son passeport qui a été transmise aux autorités marocaines pour obtenir un laissez-passer consulaire ; qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3473
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 43
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03464 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XL
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment