Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28A
Minute n° 24/711
N° RG 24/00755 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ4S
3 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Camille BAILLOT
Me Marina DEBRAY
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé de Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [L] ÉPOUSE [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [L]
[Adresse 18]
[Localité 5]
défaillant
Madame [C] [L]
domiciliée : chez
[Adresse 9]
[Localité 11]
défaillant
Madame [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillante
Madame [O] [A]
[Adresse 8]
[Localité 14]
défaillante
Madame [V] [A]
[Adresse 17]
[Localité 12]
défaillante
Monsieur [K] [L]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par actes en date des 22, 23, 26, 27 et 29 février et 07 et 11 mars 2024, Madame [R] [L] épouse [B] a assigné Mesdames [C] [L], [U] [A], [O] [A], [V] [A], et Messieurs [W] et [K] [L] au visa de l’articles 815-11 du code civil, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de procédure accélérée au fond aux fins de voir ordonner à Maître [G], notaire, de libérer à son profit la somme de 60 000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
La demanderesse expose qu'elle est, avec les défendeurs, un des ayants-droits de [P] [L], décédé le [Date décès 6] 2006, et de [H] [F] veuve [L], décédée le [Date décès 1] 2017 ; que sa sœur [Z] [L] épouse [A] ayant renoncé à la succession au profit de ses trois filles, la dévolution successorale est décomposée à hauteur de 1/5ème pour [K], [W], [C] et elle, et de 1/15ème pour [V], [O] et [U] [A] ; que l’actif successoral est composé d’une somme de 400 000 euros, sous séquestre, provenant de la vente d’une maison à [Localité 15] le 07 novembre 2019, d’un immeuble situé à [Localité 16], et de diverses liquidités et biens meubles ; que [V], [O] et [U] [A] ont introduit le 08 avril 2022 une action aux fins de partage de la liquidation et de licitation du bien situé à [Localité 16] ; qu’un expert a été désigné le 04 avril 2023 pour en évaluer la valeur ; que le rapport n’a pas été déposé ; que [C] [L] a sollicité une avance en capital à hauteur de 60 000 euros qui lui a été accordée par jugement du 03 avril 2023 ; qu’au vu des délais excessifs, elle est fondée à solliciter une avance du même montant.
L'affaire, appelée à l'audience du 27 mai 2024, a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
la demanderesse, le 27 juin 2024, par des conclusions dans lesquelles elle maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite la condamnation de Monsieur [K] [L] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Monsieur [K] [L], le 14 mai 2024, par des conclusions dans lesquelles il demande que Mme [L] épouse [B] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.Il fait valoir que les successions des époux [L] n’ont pas pu être réglées ; que les indivisaires s’opposent principalement sur le séquestre des fonds provenant de la vente de la maison d’[Localité 15] et la valorisation de l’immeuble de [Localité 16] ; que les difficultés se sont avérées telles qu’il a sollicité la désignation d’un expert pour estimer l’immeuble ; que les opérations d’expertise, ordonnée le 25 avril 2023, ont débuté le 04 octobre 2023 et ont vocation à s’achever prochainement ; que l’indivision va devoir faire face à des frais incompressibles importants pour mener à bien les opérations de partage et les frais relatifs à l’expertise judiciaire, aux travaux indispensables à la conservation et l’entretien de l’immeuble avant sa vente, et aux comptes à faire entre les indivisaires ; qu’il est donc nécessaire que l’indivision conserve les fonds séquestrés, le quantum des sommes disponibles n’étant pas certain.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Mesdames [C] [L], [U] [A], [O] [A], [V] [A], et Monsieur [W] [L], régulièrement assignés à personne ([O] [A] et [W] [L]), à l’étude ([C] [L] et [V] [A]) et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ([U] [A]) n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 815-11 du code civil permet à tout indivisaire de demander au président du tribunal judiciaire le versement, à concurrence des fonds disponibles, d'une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
La mise en œuvre de ces dispositions suppose d’une part l'examen des droits de chacun des indivisaires pour vérifier si l'avance peut être imputée avec certitude sur la part devant revenir au demandeur dans le cadre du partage à venir ; d’autre part, la vérification du montant des fonds disponibles.
Il résulte des pièces et débats que les droits de la demanderesse sur les fonds séquestrés s’élèvent à ce jour à la somme de 72 321,20 euros.
Pour s’opposer à la demande, Monsieur [K] [L] fait valoir d’une part que la procédure de licitation en cours pour l’immeuble situé à [Localité 16] va donner lieu à des frais incompressibles ; que l'indivision va devoir faire face à la fois aux frais de l'expertise judiciaire et aux nombreux travaux indispensables à la conservation et à l'entretien du bien avant sa vente ; d'autre part, que les comptes entre indivisaires doivent être réalisés au préalable ; qu’il bénéficie d’une créance sur l’indivision au titre de frais exposés pour l’entretien de l’immeuble.
Compte tenu cependant de la valeur de l'immeuble de [Localité 16], estimé par l’expert à 450 000 euros, la demanderesse est fondée à opposer que quel que soit le montant des frais de procédure et des travaux, la vente de ce bien permettra d'y faire face sans qu'il soit besoin de recourir aux fonds séquestrés. En tout état de cause, même si les frais d'expertise et de procédure sont payés avec les fonds séquestrés à [Localité 15], le reliquat de 12 321,20 euros revenant à la demanderesse lui permettra de s'acquitter de sa part sans risquer d'être préjudiciable aux intérêts des autres indivisaires.
S'agissant des comptes entre indivisaires, les pièces produites font ressortir que le défendeur se prévaut d'une créance sur l'indivision dont le montant, modique, ne justifie pas, là encore, le rejet de la demande, laquelle préserve les droits des autres indivisaires dès lors que la demande d'avance, à hauteur de 60 000 euros, ne représente qu'une partie de la somme à laquelle la demanderesse peut prétendre.
La demanderesse justifiant être en droit de percevoir une somme supérieure à l'avance de 60 000 euros qu'elle réclame, et sa demande étant compatible avec les fonds disponibles, il y a lieu de faire droit à sa demande.
sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
II - DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, à charge d’appel ;
DIT que Maître [G], notaire à [Localité 15], devra libérer au profit de Madame [R] [L] épouse [B], à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, la somme de 60 000 euros ;
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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