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Section du Contentieux, 12 décembre 2024. 492528

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

492528

Date de décision :

12 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 2 novembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active pour la période d'août à octobre 2019. Par un jugement no 2203944 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, du département des Bouches-du-Rhône et de l'Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Delamarre et Jehannin, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'avait pas demandé les motifs du rejet implicite opposé à son recours administratif préalable obligatoire en application de l'article L. 234-4 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 12 décembre 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

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