Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 24 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/05591 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNXK / JAF CAB 11
AFFAIRE : [X] / [T]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Audrey [Localité 15]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 15 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [S], [N], [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [O] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Delphine REYNAUD-EYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [X] et Monsieur [S] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est née [Y] le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 14].
Par requête conjointe signée le 22 octobre 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les époux ont annexé à la requête conjointe un acte sous sein privé contresigné par avocats en date du 22 octobre 2024 portant déclaration d’acceptation des parties sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Ils demandent de:
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- leur donner acte de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
- dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile des deux parents, à raison d’une semaine chez chacun d’eux, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires chez le père, et du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires chez la mère,
. pendant les vacances scolaires de Noël et d’été: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l’été selon la même alternance,
- fixer à 150 euros la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
- dire que les frais de santé non remboursés, les frais scolaires exceptionnels, et les frais extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parents,
- dire que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense,
- dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.
L’enfant ne dispose pas du discernement suffisant pour lui permettre d’être entendue.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La compétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulouse n’est pas discutée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 janvier 2025, au cours de laquelle les parties ont indiqué renoncer aux mesures provisoires.
L’instruction a été clôturée le 15 janvier 2025 et les dossiers déposés.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe le 12 février 2025, délibéré prorogé au 19 mars 2025 et au 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 octobre 2024,
- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Mme [O] [X], née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 12] (Haute-Garonne)
et de
Monsieur [S], [N], [W] [T], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (Hérault)
Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- constate l’absence de demande de prestation compensatoire de l’une ou l’autre des parties,
autorité parentale
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
- fixe la résidence de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes:
. en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires (sauf Noël): du lundi des semaines paires au lundi des semaines impaires chez le père, et du lundi des semaines impaires au lundi des semaines paires chez la mère,
. pendant les vacances scolaires de Noël et d’été: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l’été selon la même alternance,
- dit que la période de résidence se prolongera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
pension alimentaire
- condamne le père à payer 150 euros par mois à la mère pour l'entretien et l'éducation de l’enfant,
- dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l'indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l'INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
- condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
- rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- dit que les frais de santé non remboursés, les frais scolaires exceptionnels et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents,
- dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des deux parents sur l’engagement de la dépense,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
- condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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