Cour de cassation, 09 décembre 1992. 92-80.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.283
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Massé, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... André,
La SARL AUTOCRAC, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre en date du 6 novembre 1991, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement par lequel le tribunal correctionnel a déclaré Dubuc coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;
"aux motifs que tous les éléments constitutifs du délit sont, en l'espèce, réunis : la dénonciation (soit une plainte avec constitution de partie civile déposée auprès du juge d'instruction le 2 mars 1988 mettant en cause le commissaire de police de Chennevières-sur-Marne, Philippe Gérard, pour crimes de faux en écriture publique, d'ingérence et de forfaiture) faite spontanément et exposant ce dernier à une sanction pénale, reconnue fausse par une ordonnance de non-lieu rendue le 27 décembre 1988 par le juge d'instruction de Paris ;
"et par les motifs adoptés que s'il résulte des documents produits ainsi que des explications fournies à la barre, que Dubuc pouvait légitimement penser que la décision préfectorale de réduire le champ territorial de son agrément avait pour support le rapport taxé de partialité dont, le 25 septembre 1986, Philippe Gérard avait rendu destinataire son supérieur hiérarchique, et indépendamment du but et de la motivation de sa plainte, le prévenu, ancien policier lui-même, ne saurait objectivement soutenir qu'il avait, de bonne foi, pu croire à la date de dépôt de sa plainte que le commissaire Gérard se soit immiscé dans les sociétés rivales de celle de Dubuc, ou laissé circonvenir par leurs dirigeants ;
"alors que, en se bornant à faire état de la fausseté des accusations de Dubuc et à déduire, de la seule circonstance que ce dernier était un ancien policier, l'élément intentionnel du délit de dénonciation calomnieuse, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions laissées sans réponse, si les énonciations erronées, en ce qui concerne la société l'Autocrac, du rapport en cause n'étaient pas de nature à faire croire au plaignant, dont l'entreprise se trouvait partiellement ruinée de ce fait, que Z... avait volontairement donné des renseignements inexacts au profit d'autres sociétés, la cour d'appel n'a pu légalement caractériser le délit de dénonciation calomnieuse lequel implique la connaissance, à l'époque de la plainte, de la fausseté des faits dénoncés ;
d "qu'il en est d'autant plus ainsi, que, si la mauvaise foi peut
résulter de la dénonciation de faits exacts auxquels il est attribué faussement un caractère délictueux, c'est à la condition que l'auteur de la dénonciation ait agi dans l'intention de nuire à la personne dénoncée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, écartant la bonne foi dont excipait le prévenu, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, sous couleur d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. B..., Y..., A... Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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