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Tribunal Administratif de Montreuil, 31 août 2023. 2211052

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2211052

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 07 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Berthe Biangouo-Ngniandzian-Kanka, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 03 janvier 2022 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une transmission de pièces en date du 07 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué la décision favorable à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse datée du 18 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 18 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a émis la décision favorable à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 4. Par un courrier du 08 décembre 2022, M. A a été invité à se désister de sa requête dans un délai de 30 jours, dans le cas où la décision favorable du préfet de la Seine-Saint-Denis recueillerait son accord. Toutefois, le requérant n'a pas répondu à cette invitation à se désister. Dès lors, il n'y a pas lieu, au vu de l'objet de sa demande qui a été pourvu, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 5. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Biangouo-Ngniandzian-Kanka et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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