Cour de cassation, 18 novembre 1987. 86-16.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.281
Date de décision :
18 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ministère de l'économie, des finances et de la privatisation à Paris (7ème), ...,
en cassation d'une décision rendue le 5 juin 1986 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Besançon, au profit de Madame Mukkades Z... veuve de Monsieur X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal des biens de ses quatre enfants mineurs, Arzu, Muge, Aykut et Alpay, demeurant à Besançon (Doubs), ...,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Z... veuve X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée, (commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Besançon, 5 juin 1986) qui a alloué à Mme X... diverses indemnités pour elle-même et ses enfants à la suite du décès de son mari, victime d'un meurtre dont l'auteur s'est révélé insolvable, d'une part, de ne pas faire mention de ce qu'un rapport aurait été fait à l'audience, en quoi la commission aurait violé l'article R 50-19 du Code de procédure pénale et, d'autre part, d'avoir violé l'article 706-3 dudit code relatif au comportement de la victime, en fixant à son application une limite qu'il ne comporte pas ; Mais attendu qu'il résulte des productions que le président a fait son rapport à l'audience ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du comportement de la victime que la commission, abstraction faite de motifs surabondants, a estimé que l'existence d'un conflit de voisinage et d'une animosité opposant M. X... à son meurtrier n'était pas de nature à caractériser un comportement de la victime pouvant entraîner un refus ou une diminution de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Compense les dépens ;
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