Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nanterre, 12 mars 1999), rendu en dernier ressort, que le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré à M. X... d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire des sociétés Compagnie française d'études et de réalisations immobilières, Coferim, et Compagnie de commerce et d'investissement immobilier, 2C2I ; que sur recours de M. Y... qui avait fait une offre concurrente, le tribunal a décidé que l'opposition formée par ce dernier était irrecevable pour défaut de droit d'agir et a confirmé l'ordonnance ; que M. Y... a formé un pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui statuant dans la limite de ses attributions, a autorisé la cession de gré à gré d'un immeuble ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
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