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Cour de cassation, 08 juin 1995. 92-21.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.952

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège social est ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit : 1 / de la société Kreditforeningen Danmark, société de droit danois, dont le siège est ... C, (Danemark), 2 / de la SNC Société d'Immeubles Commerciaux Locatifs, dont le siège est ... (Alpes-maritimes), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société civile immobilière du ... s'est pourvue le 24 décembre 1992 en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Grasse à son préjudice et au profit de la société Kreditforeningen Danmark et de la SNC Société d'Immeubles Commerciaux Locatifs ; Qu'à la date du 11 avril 1995 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société civile immobilière du ... ; Condamne la société civile immobilière du ..., envers la société Kreditforeningen Danmark et la SNC Société d'Immeubles Commerciaux Locatifs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-08 | Jurisprudence Berlioz