Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-18.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.275
Date de décision :
23 septembre 2020
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° H 19-18.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-18.275 contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme L... A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 janvier 2018), rendu en dernier ressort, Mme A... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le 5 avril 2005. Elle a occupé l'emploi d'auditeur gestionnaire maîtrise des risques au niveau 03S puis a accédé, dans le courant de l'année 2014 au coefficient 04S avant de devenir référent technique contrôle prestations indemnités journalières à compter du mois de décembre 2016.
2. Se plaignant d'avoir perdu le bénéfice de la prime de responsabilité dite mensuelle de contrôle permanente lors de son accession au niveau 04S, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande demande de rappel de prime outre prime de vacances et congés payés afférents.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à verser diverses sommes au titre d'un rappel de prime, de prime de vacances outre congés payés afférents, alors « que l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale réserve le bénéfice d'une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire, aux seuls agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs" ; que pour bénéficier de cette prime, le salarié doit donc d'une part appartenir à la catégorie des agents techniques" et d'autre part exercer, au sein de cette catégorie, des fonctions de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs sur délégation de l'agent comptable, ces conditions étant cumulatives ; que l'appartenance à la catégorie des agents techniques s'apprécie par référence à la classification de la convention collective et ne concerne que les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 et de niveau supérieur qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée bénéficiait du niveau 4S, l'intéressée ne discutant pas que les fonctions qu'elle exerçait réellement étaient celles inhérentes à ce niveau ; qu'en jugeant cependant qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de la prime de responsabilité au prétexte qu'après sa promotion à ce niveau, elle continuait d'en remplir les conditions d'attribution non pas en raison de la désignation et la classification de son temps mais au titre de l'exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d'une délégation écrite de l'agent comptable, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1er de l'avenant du 25 janvier 1978 portant attribution d'une prime de responsabilité aux agents techniques exerçant une fonction de contrôle des comptes ou des décomptes employeurs du 25 janvier 1978 modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois :
4. Aux termes de l'alinéa premier de ce texte, les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification.
5. Il résulte de ce texte que, pour bénéficier de la prime de responsabilité, les salariés délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs doivent avoir la qualité d'agent technique, laquelle est réservée aux salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe.
6. Pour faire droit aux demandes de la salariée, le jugement retient que si la dénomination d'agent technique a disparu à la suite de la révision conventionnelle, il n'est pas démenti que, postérieurement à sa promotion au niveau 4S, la salariée continuait de remplir les conditions de la prime, non en raison de la désignation et de la classification de son emploi mais au titre de l'exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d'une délégation écrite de l'agent comptable, éléments essentiels conditionnant l'octroi de la prime.
7. En statuant ainsi, en omettant l'une des conditions d'attribution de la prime et alors qu'il ressortait de ses constatations que la salariée occupait des fonctions classées au niveau 4 en sorte que, n'ayant pas la qualité d'agent technique, elle ne pouvait bénéficier de la prime de responsabilité, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2018 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit et jugé la salariée fondée en sa réclamation, d'AVOIR condamné en conséquence la CPAM de la Gironde à lui verser les sommes de 2 767,68 € à titre de rappel de prime, 230,55 € à titre de rappel de prime de vacances, 299,82 € à titre de rappel de congés payés sur ces deux rappels et 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail les sommes à caractère salarial étaient exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, d'AVOIR débouté la CPAM de la Gironde de ses demandes, d'AVOIR dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées la décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devaient être supportées par la CPAM en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CPAM de la Gironde aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « Mme L... A... est entrée au service de la CPAM de la gironde, le 05 avril 2005.
Elle déclare avoir exercé jusqu'en août 2014, l'emploi d' « auditeur gestionnaire maîtrise des risques » puis a accédé au niveau 04S, coefficient 240 points ; elle est devenue « référent technique contrôle prestations indemnités journalières » à compter de décembre 2016.
Au 30 novembre 2016, elle était titulaire de 22 points d'expérience et 22 points de compétence et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 122,93 €, outre une prime de vacances et une gratification annuelle, chacune égale à un mois de salaire.
Elle relève de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.
Dans le cadre de ses missions, elle exerce une fonction de contrôle sous l'autorité de l'Agent comptable de la caisse primaire et dispose d'une délégation écrite de sa part.
Jusqu'en février 2014, elle percevait une prime sous l'intitulé de « prime mensuelle de contrôle permanente » pour un montant mensuel de 77,48 € correspondant à 5 % du salaire mensuel, niveau 03S, coefficient 215, supprimée lors de sa promotion au niveau 04S.
Se référant à un avenant conventionnel du 25 janvier 1978, modifié par un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004, elle revendique le paiement d'une « prime mensuelle de responsabilité » égale à 5 % de sa rémunération. Elle serait, selon ses calculs, de 86,49 € par mois.
Elle fixe la date d'effet de sa créance au 1er février 2014 et l'arrête au 30 avril 2016, terme au-delà duquel ses nouvelles missions l'écartent du bénéfice de la prime.
Dans sa demande, elle s'est prévalue de l'avis pris le 13 mars 2008 par la Commission paritaire nationale d'interprétation de la convention collective aux termes duquel, « le bénéfice de la prime de responsabilité issue de l'avenant du 25 janvier 1978 doit être accordé aux « agents techniques », indépendamment de leur niveau de qualification et de leur libellé d'emploi, disposant d'une délégation expresse de l'agent-comptable et qui exercent de façon constante la fonction de contrôle ».
Elle affirme avoir rempli les conditions pour obtenir le paiement de la prime en cause.
N'aboutissant pas dans sa démarche amiable auprès de son employeur, elle a saisi le conseil de prud'hommes et demande la condamnation de la CPAM à lui verser:
- 2 767,68 €, à titre de rappel de prime,
- 230,55 €, à titre de rappel de prime de vacances,
- 299,82 €, à titre de rappel de congés payés sur ces deux rappels,
- 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le tout assorti de l'exécution provisoire et des frais éventuels pour la mener à bonne fin ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle se déclare renforcée dans la légitimité de sa demande par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes rendu dans une situation qu'elle considère identique, analyse qui ne serait pas remise en cause par l'arrêt de cassation du 26 janvier 2017 d'un arrêt similaire rendu par la cour d'appel de Poitiers le 02 décembre 2015 (et que lui oppose la CPAM), au motif que la juridiction suprême ne juge pas le fond mais examine et, le cas échéant, censure la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit
La CPAM de la Gironde plaide le débouté de Mme A..., par deux moyens:
Les demandes sont infondées car basées sur une décision de la Cour d'appel de Rennes du 17 février 2016 laquelle s'est notamment déterminée en fonction de la qualité d'agent technique des demandeurs alors que Mme A... -comme ses 7 autres co-requérants, n'est pas ou n'est plus « agent technique », la CPAM se référant à la convention collective, particulièrement à la définition des emplois et leur finalité -dont elle produit le support non contesté, pour réaffirmer la sortie du champ de la prime des requérants dès leur promotion au niveau 4S ; cette donnée déterminante a d'ailleurs fait l'objet d'un contentieux semblable à celui exposé devant le conseil et tranché par un arrêt de Cour de cassation défavorable à la thèse ici développée par les salariés requérants et rendu le 26 janvier 2017 (pourvoi 16-11564) ;
Lorsque Mme A...-tout comme ses 7 autres co-requérants, a changé de qualification, passant du niveau 3 (215 points) au niveau 4 (240 points), la CPAM a appliqué la règle des « 105 % » visée à l'article 33 de la CCNT ; elle a donc correctement appliqué le dispositif conventionnel.
La CPAM de la Gironde demande au conseil de débouter Mme A... de ses demandes et la condamner ainsi que ses 7 autres co-requérants à lui verser, solidairement, une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux dépens dans une même solidarité.
Sur quoi le conseil,
vu les articles 6, 9, 604 et 700 du code de procédure civile,
Vu la convention collective des personnels de sécurité sociale précitée ;
Que si la dénomination d' « agent technique » a disparu à la suite de la révision conventionnelle, il n'est pas démenti que postérieurement à sa promotion au niveau 4S, la requérante continuait de remplir les conditions d'attribution de la prime, non en raison de la désignation et la classification de son emploi mais au titre de l'exercice de l'exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d'une délégation écrite de l'Agent comptable, ce dont elle justifie, éléments essentiels conditionnant l'octroi de la prime,
Que la demande de rappel de prime présentée par Mme A... est donc fondée,
Qu'en l'absence de contestation ou critique de se calculs, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire,
Qu'en conséquence le conseil condamne la CPAM de la Gironde à verser à Mme A... les sommes qu'elle réclame » ;
1°) ALORS QUE l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale réserve le bénéfice d'une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire, aux seuls « agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs » ; que pour bénéficier de cette prime, le salarié doit donc d'une part appartenir à la catégorie des « agents techniques » et d'autre part exercer, au sein de cette catégorie, des fonctions de contrôle des décomptes ou des comptes employeurs sur délégation de l'agent comptable, ces conditions étant cumulatives ; que l'appartenance à la catégorie des agents techniques s'apprécie par référence à la classification de la convention collective et ne concerne que les salariés de niveaux de classification 1 à 3, à l'exclusion des salariés de niveau 4 et de niveau supérieur qui exercent leurs activités en bénéficiant d'une autonomie de décision ou organisent, assistent sur le plan technique ou animent les activités d'une équipe ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée bénéficiait du niveau 4S, l'intéressée ne discutant pas que les fonctions qu'elle exerçait réellement étaient celles inhérentes à ce niveau ; qu'en jugeant cependant qu'elle pouvait prétendre au bénéfice de la prime de responsabilité au prétexte qu'après sa promotion à ce niveau, elle continuait d'en remplir les conditions d'attribution non pas en raison de la désignation et la classification de son temps mais au titre de l'exercice effectif de la fonction de contrôle assortie d'une délégation écrite de l'agent comptable, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les conclusions des parties ; que dans ses conclusions, oralement reprises, la CPAM de la Gironde faisait valoir que la salariée ne pouvait pas solliciter le bénéfice de la prime de responsabilité, après sa promotion au niveau 4, celle-ci étant réservée aux agents techniques entendus comme les salariés de niveaux de classification 1 à 3 ; qu'en jugeant qu'il n'était pas démenti qu'après sa promotion au niveau 4S, la salariée continuait à remplir les condition d'attribution de la prime de responsabilité, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé ce faisant les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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