Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06611 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXO6
MINUTE: 24/1641
Nous, Sylviane LOMBARD, vice-présidente agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [F]
né le 16 Février 2006 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
Absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [W] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Août 2024.
Le 7 août 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [F].
Depuis cette date, Monsieur [R] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 13 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 août 2024.
A l’audience du 16 Août 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [R] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limine litis sur l’absence d’examen médical récent
Le conseil de Monsieur [F] [R] a déposé des conclusions de nullités, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience. Elle a fait valoir qu’ aucun avis médical motivé n’est versé aux débats, que le dernier examen médical remonte au 9 août 2024, que cela cause nécessairement grief au patiente dès lors qu’il est privé depuis cette date de sa liberté d’aller et de venir et que la présente juridiction ne dispose pas d’éléments médicaux contemporains à sa décision pour statuer.
L’article L. 3211-12-1, II du Code de la santé publique dispose que la saisine du Juge des Libertés et de la Détention doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R 3211-12 du Code de la santé publique précise :
« Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
[…]
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
En l’espèce, Monsieur [F] [R] a été hospitalisé à la demande de sa mère. Il a fugué le 11 août 2024. Or, la dernière évaluation médicale de Monsieur [F] [R] est proche de sa date de fugue, pour avoir été établie le 9 août 2024 et il en ressort que le patient nie le caractère pathologique de ses troubles.
Dès lors, le tribunal dispose d’éléments pour statuer.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [F] [R] est en fugue depuis le 11 août 2024.
Toutefois, il ressort du certificat médical des 72 heures établi le 9 août 2024 par le docteur [O], psychiatre, que Monsieur [F] [R] a été hospitalisé pour troubles du comportement au domicile à type d’agitation et d’hétéro-agressivité. Le médecin indique qu’à l’entretien du jour : patient plus calme sur le plan psychomoteur, accessible à l’échange mais demeure réticent à rapporter les événements ayant conduit à son hospitalisation, affects restreints, discours provoqué, pauvre verbalisant un fléchissement thymique, un isolement social et des troubles du sommeil depuis trois semaines, murmure entre ses dents des propos inaudibles et incompréhensibles à l’évocation de ses propos mystiques, nie le caractère pathologique des troubles, ambivalence aux soins. Le médecin conclut au main au SDT en hospitalisation complète.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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