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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2418763

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418763

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 du préfet des Côtes-d'Armor portant retrait de son attestation de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours déposé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était domicilié à Saint-Brieuc, dans le département des Côtes-d'Armor. Dès lors, la requête de l'intéressé relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Il convient, par suite, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Nantes, le 5 décembre 2024. Le président du tribunal, C. HERVOUET

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