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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01558

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01558

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 8] Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°264 DU : 09 Juillet 2025 N° RG 24/01558 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH3W SN Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq Sur APPEL d'un jugement au fond du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, du 11 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/2779 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [Z] [L] [C] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Anthony D'AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-6165 du 02/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) APPELANT ET : KOESIO OCCITANIE S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 390 895 738 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE - et par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 13 Mai 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire est mise en délibéré au 09 Juillet 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 10 juin 2022, M. [Z] [L] [C], entrepreneur individuel, a signé avec la SAS Koesio Occitanie un contrat de 'vente Telecom' portant sur la location de 4 Iphones 13 pro max et d'un abonnement téléphonique pour un prix de 1 152 euros TTC par trimestre. Suite à la radiation de M. [Z] [L] [C] du registre des métiers le 2 août 2022, la SAS Koesio Occitanie lui a adressé un courrier de résiliation du contrat par LRAR du 14 septembre 2023 et l'a mis en demeure de lui restituer le matériel et de payer la somme de 13 883,55 euros. Par acte du 2 avril 2024, la SAS Koesio Occitanie a fait assigner M. [Z] [L] [C] en sa qualité de liquidateur amiable et d'ancien gérant de l'entreprise individuelle M. [Z] [L] [C] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 883,55 euros en exécution du contrat. Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a : - dit que la SAS Koesio Occitanie recevable et partiellement fondée en sa demande ; - condamné M. [Z] [L] [C] en qualité de liquidateur amiable et d'ancien gérant de l'entreprise individuelle [L] [C] [Z] à payer à la SAS Koesio Occitanie la somme de 13 833,55 euros avec intérêts légaux à compter du 26 octobre 2023 ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - condamné M. [Z] [L] [C] en qualité de liquidateur amiable et d'ancien gérant de l'entreprise individuelle [L] [C] [Z] à payer à la SAS Koesio Occitanie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Z] [L] [C] en qualité de liquidateur amiable et d'ancien gérant de l'entreprise individuelle [L] [C] [Z] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à 60,22 euros TVA incluse. Le tribunal a considéré que la demande de la SAS Koesio Occitanie apparaissait fondée au vu du contrat de location et de prestation signé avec l'entreprise [L] [C] [Z] le 10 juin 2022, du procès verbal de réception du matériel du 22 juin 2022 signé par l'entreprise [L] [C] [Z], de la lettre de résiliation adressée en recommandé avec accusé réception le 14 septembre 2023 à M. [L] [C] [Z] résiliant le contrat au 2 août 2022 et le mettant en demeure de payer la somme de 13'833,55 euros TTC et de la lettre recommandée avec accusé réception du 26 octobre 1023 mettant en demeure M. [L] [C] [Z] de payer la somme de 13'833,55 euros TTC. M. [Z] [L] [C] a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025 il demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - débouter la SAS Koesio Occitanie de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SAS Koesio Occitanie à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025,la SAS Koesio Occitanie demande à la cour : - de confirmer le jugement ; - de rejeter toutes les demandes de M. [L] [C] [Z] ; - de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [L] [C] [Z] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025. MOTIFS : La cour précise à titre liminaire qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions formées dans le dispositif des conclusions des parties de sorte que les demandes de nullité de l'assignation et de nullité du contrat formées par M. [L] [C] [Z] dans la partie motivation de ses conclusions ne saisissent pas la cour. Au soutien de sa demande infirmation du jugement déféré, M. [L] [C] [Z] fait valoir que : - il n'a jamais signé de contrat avec la SAS Koesio Occitanie ; - il n'a jamais été gérant d'une quelconque entreprise individuelle et vit du RSA ; - l'identité du défendeur mentionnée dans le jugement ne mentionne aucun numéro de SIREN ni aucun élément d'état civil permettant de vérifier l'identité du défendeur ; - l'adresse du défendeur ne correspond pas à son adresse ; - il a été informé de la procédure par la délivrance d'un commandement de payer ; - il a été, à l'évidence, victime d'une usurpation d'identité, tout comme la SAS Koesio Occitanie. La SAS Koesio Occitanie répond que : - M. [Z] [L] [C] ne rapporte pas la preuve d'une usurpation de son identité ; - le site 'Pappers' mentionne l'existence de deux établissements au nom de M. [L] [C] [Z], dont le second, créé après la délivrance de l'assignation, a son siège social à l'adresse mentionnée sur la déclaration d'appel ; - l'autre établissement, fermé depuis 2022, avait son siège social à l'adresse mentionnée sur le contrat et le contrat a été signé par M. [L] [C]. Sur ce, Le récapitulatif de la pré-plainte déposée par M. [Z] [L] [C] le 1er août 2024 (dont l'objet n'est pas précisé) et le courrier envoyé à l'Urssaf par M. [Z] [L] [C] le 12 juin 2024 par lequel il demande à cet organisme les 'traces de [son] inscription à la chambre de commerce et à l'Urssaf' émanent de M. [Z] [L] [C] lui-même et ne sont corroborés par aucun élément étranger à ce dernier. Ils ne suffisent pas à rapporter la preuve de l'usurpation d'identité dont se prévaut M. [Z] [L] [C]. Au contraire, la cour relève que le contrat de vente versé aux débats par la SAS Koesio Occitanie, est signé par M. '[L] [C] [Z]' et comporte le cachet de ce dernier, lequel mentionne comme numéro de Siren 881 212 492 et comme adresse : '[Adresse 9]'. Ces informations correspondent, selon les pages du site 'Pappers' également versées aux débats, à l'entreprise individuelle 'M. [L] [C] [Z]' dont l'établissement secondaire aujourd'hui fermé était situé : '[Adresse 6]', ayant désormais son siège social : '[Adresse 3]'. Or, la première adresse correspond à l'adresse à laquelle M. [Z] [L] [C] a été assigné en première instance et la seconde à l'adresse de la partie appelante. Ces éléments démontrent que M. [Z] [L] [C] est bien le signataire du contrat conclu le 10 juin 2022 avec la SAS Koesio Occitanie sur lequel cette dernière fonde sa demande. En conséquence et le montant des condamnations n'étant pas discuté, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Partie perdante, M. [Z] [L] [C] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide juridictionnelle. M. [Z] [L] [C] étant bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle totale mentionnant un revenu fiscal de référence de 0 euros, il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la SAS Koesio Occitanie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [Z] [L] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la Loi sur l'Aide juridictionnelle ; Déboute la SAS Koesio Occitanie de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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