Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-20.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.470
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y..., demeurant ...,
2 / M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
3 / la société d'échoradiologie, société civile de moyens, dont le siège est 6, place Charras, 92400 Courbevoie,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de la Clinique chirurgicale Villa Médicis, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Centre médico chirurgical Villa Médicis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... et ...,
3 / de l'association Centre chirurgical et de soins de la Défense Villa Médicis, dont le siège est ...,
4 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Centre chirurgical et de soins de la Défense villa Médicis,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de M. Z... et de la société d'échoradiologie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Clinique chirurgicale Villa Médicis et du Centre médico chirurgical Villa Médicis, de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., M. Z..., et la société civile de moyens d'échoradiologie (SCM) font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1999) d'avoir dit que les contrats conclus le 30 juin 1978 entre M. Y..., médecin radiologue, et la société anonyme Clinique chirurgicale Villa Médicis, d'une part, et entre M. Y... et l'association Centre médico-chirurgical Villa Médicis d'autre part, n'étaient pas indivisibles, prononcé la résiliation du contrat d'exclusivité bénéficiant à MM. Y... et Z..., contrat modifié par même avenant du 4 mars 1986 aux torts de ceux-ci, et condamné M. Y... à payer à la société à responsabilité limitée Centre médico-chirurgical Villa Médicis la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'interprétant les conventions des parties, la cour d'appel a retenu que l'exécution du contrat d'exclusivité n'était pas liée à l'existence d'un contrat de bail ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dit que la fermeture administrative de la Clinique en raison du non-respect des mesures de sécurité précédemment ordonnées n'était pas imputable à la SARL Centre médico-chirurgical Villa Médicis et que la rupture du contrat d'exclusivité était imputable à MM. Y... et Z..., et condamné M. Y... à payer à la SARL Centre médico-chirurgical Villa Médicis la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la clause contenue dans l'avenant, qui n'a pas été dénaturée, envisageait la seule éventualité d'une fermeture de l'établissement pour une période momentanée ; d'où il suit que c'est sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SARL Centre médico-chirurgical Villa Médicis la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans rechercher ni caractériser la faute qu'il avait pu commettre à l'origine du préjudice causé au centre médico-chirurgical, manquant ainsi de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, caractérisant ainsi la faute commise, que le jour de la réouverture de la clinique et les premiers jours suivants, le service de radiologie n'avait pas fonctionné en l'absence des médecins ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., M. Z... et la SCM d'échoradiologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer aux sociétés Clinique chirurgicale Villa Médicis et Centre médico-chirurgical Villa Médicis la somme globale de 1 500 euros et à M. X..., liquidateur judiciaire de l'association Centre chirurgical et de soins de la Défense Villa Médicis la somme de 1 500 euros, rejette la demande des demandeurs au pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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