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Cour d'appel, 26 mars 2002. 2001/33105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/33105

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 01/33105 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil section encadrement du 19 décembre 2000 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 26 MARS 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Madame Colette X... ... représentée par Maître HENRY, avocat au barreau de Paris (P99) 2 ) INSTITUT GUSTAVE ROUSSY ... représenté par Maître DELANOE, avocat au barreau de Paris (P27) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Conseillers : Monsieur Y... : Madame PATTE GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2002. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE L'Institut Gustave Roussy relevait, jusqu'au 31 décembre 1998, de la convention collective nationale du personnel non médical des centres de lutte contre le cancer, signée le 12 mai 1970 à effet au 1er janvier 1971, dénoncée le 27 juin 1997 par la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. La convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 29 juin 1998, agréée par arrêté du 30 octobre 1998, s'est substituée à cette convention à compter du 1er janvier 1999. Elle modifie la structure de la rémunération. En effet, suivant la convention collective du 1er janvier 1971, cette dernière était constituée des éléments suivants : - un salaire de base égal au produit du nombre de points correspondant, dans le barème, à la catégorie de l'emploi occupé, tenant compte de l'ancienneté, par la valeur du point, - une prime d'assiduité versée deux fois par an, - une indemnité de sujétion spéciale, auxquels étaient susceptibles de s'ajouter des primes et indemnités diverses. La convention collective du 1er janvier 1999 prévoit quant à elle que la rémunération des personnels non cadres est composée des éléments suivants : - la rémunération minimale annuelle garantie, dont le montant est déterminé par l'emploi de rattachement dans la classification et le barème national de salaire correspondant, versée mensuellement par douzième, - une bonification individuelle de carrière, - une bonification acquise de carrière, - une prime liée à l'expérience professionnelle. La rémunération des personnels cadres comprend, outre ces éléments, une part variable liée à la performance individuelle. L'article 5.1.9 du titre V "dispositions transitoires" de cette convention prévoit que, dans le cas où l'addition "rémunération minimale annuelle garantie, expérience professionnelle et bonification acquise de carrière" serait inférieure au 1er janvier 1999 à la rémunération conventionnelle calculée sur les grilles de la convention collective, hors indemnités et sujétions particulières, il sera alloué un différentiel d'indemnité transitoire (DIT) permettant le maintien de la rémunération antérieure. Il est en outre précisé que la prime d'assiduité prévue dans la convention collective de 1971 est incluse dans le DIT. L'Institut Gustave Roussy a établi à compter du 1er janvier 1999, les bulletins de paie de ses salariés, conformément aux dispositions de la nouvelle convention collective. Ainsi, la rémunération de Mme X..., surveillante des laboratoires, au service de l'Institut Gustave Roussy depuis 1966, d'un montant total de 19 284,94 F au 31 décembre 1998, se décomposant ainsi : - rémunération de base : 15 895,58 F - indemnité spéciale de sujétion : 1 305,03 F - bonification de fonction : 322,88 F - prime mensuelle d'encadrement : 328,20 F - prime d'assiduité : 1 433,25 F, a-t-elle été modifiée comme suit à compter du 1er janvier 1999, son montant global étant maintenu : - rémunération mensuelle de base : 16 410,24 F - prime d'expérience professionnelle : 666,67 F - bonification acquise carrière : 700 F - DIT : 1 508,03 F. Quarante-sept salariés dont Mme X..., estimant que les éléments constitutifs de leur rémunération ne pouvaient être modifiés, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil. Par arrêt du 3 février 2000, cette cour, réformant l'ordonnance rendue le 12 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes qui avait dit que la rémunération mensuelle de base des salariés devait être calculée depuis janvier 1999 en application de l'ancienne convention collective de 1971 et que le DIT devrait diminuer en conséquence, a ordonné la remise par l'Institut Gustave Roussy aux salariés des bulletins de salaire conformes faisant mention des éléments de rémunération tels qu'ils figuraient au 31 décembre 1998 et pour leur niveau atteint à cette date, à compter de janvier 1999 et jusqu'à ce que le juge du fond se soit prononcé définitivement sur le litige. L'Institut Gustave Roussy a, pour sa part, saisi au fond le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande tendant à voir dire que seule la convention collective de 1999 s'applique en toutes ses dispositions à Mme X... et que sa rémunération ne peut être établie, calculée et structurée que conformément à cette seule convention collective. Par jugement du 19 décembre 2000, le conseil de prud'hommes a dit que le salaire de Mme X... doit être recalculé et repris dans les bulletins de paie, conformément aux nouvelles dispositions de la convention collective du 1er janvier 1999, et rejeté les autres demandes des parties. Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2001. Elle conclut à son infirmation et demande à la Cour de : - dire que la convention collective du 29 juin 1998 n'a pas remis en cause les éléments de sa rémunération, tant dans leur montant que dans leur structure, et ce, à leur niveau atteint au 31 décembre 1998 ; - dire que les augmentations de salaire conventionnelles résultant de la majoration des minima ou de promotions ou d'avancements ne pourront pas s'imputer sur le DIT, lequel est constitué d'un élément de salaire contractuel ; - ordonner en conséquence à l'Institut Gustave Roussy de régulariser le paiement des majorations conventionnelles de salaire intervenues depuis le 1er janvier 1999 pour leur part imputée sur le DIT ; - condamner l'Institut Gustave Roussy à lui payer une indemnité de 120 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme X..., se fondant sur les dispositions combinées de la directive 91/953/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 et de l'article R.143-2 du Code du travail, soutient que le salaire figurant sur les bulletins de paie a un caractère contractuel qui interdit sa remise en cause unilatérale dans son montant ou dans sa structure, quelle que soit sa source. Elle estime donc que lorsque la convention collective cesse de s'appliquer, les avantages servis en application de celle-ci sont figés au niveau atteint en dernier lieu ; qu'ainsi le montant de la rémunération atteint à la veille de la modification de la convention collective demeure acquis. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, la mention explicite des éléments de rémunération dans le contrat de travail vaut contractualisation. Elle soutient enfin qu'eu égard au caractère contractuellement acquis du salaire atteint au 31 décembre 1998, l'article 5.1.9.2 relatif au DIT est non écrit en ce qu'il prévoit la réduction progressive de ce dernier par imputation sur son montant des augmentations générales à venir. L'Institut Gustave Roussy conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de dire que : - seule la convention collective de 1999 s'applique en toutes ses dispositions à Mme X... ; - sa rémunération ne peut être établie, calculée et structurée que conformément à dette seule convention collective applicable. Son argumentation se résume ainsi : Dans les centres de lutte contre le cancer, les salaires ne sont pas négociés librement et ne sont donc pas contractuels, leur montant et leur structure n'étant que le résultat de l'application des textes conventionnels. L'indication donnée dans le contrat de travail du montant et de la structure de la rémunération n'est qu'une clause informative rendue expressément obligatoire par l'article 4.1.4.1 de la convention collective de 1971 ; les éléments devant être portés à la connaissance du salarié aux termes de la directive européenne du 14 octobre 1991 ne le sont eux-mêmes qu'à titre informatif et ne sont pas contractualisés pour autant. En cas de dénonciation d'une convention collective, suivie d'une convention de substitution, les salariés ne peuvent prétendre au maintien du salaire antérieur. L'article 5.1.9.2 de la nouvelle convention collective s'impose aux parties et l'imputation des augmentations sur le DIT n'a pas pour effet de baisser la rémunération atteinte au 31 décembre 1998 ; il s'agit, jusqu'à disparition de ce différentiel, d'une opération neutre pour le salarié, mais en aucun cas d'une diminution du salaire de base. La cour se réfère, pour l'exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions déposées à l'audience du 11 février 2002, visées par le greffier. MOTIVATION La rémunération contractuelle constituant un élément du contrat de travail, ne peut être modifiée dans sa structure et son montant sans l'accord du salarié. En revanche, lorsque la rémunération trouve sa source dans la convention collective, la dénonciation de cette convention, suivie d'une convention de substitution conforme aux dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, n'a pas pour effet de contractualiser les avantages résultant de la convention dénoncée, de sorte que la structure de la rémunération des salariés peut être modifiée sans que ceux-ci ne puissent se prévaloir d'une modification de leur contrat de travail. Il n'est plus contesté en l'espèce que la convention collective du 29 juin 1998 a produit son effet de substitution. L'application aux salariés de l'Institut Gustave Roussy des dispositions de cette nouvelle convention collective relatives à la rémunération dépend par conséquent de la nature de la rémunération des intéressés. La directive du Conseil 91/953 du 14 octobre 1991 met à la charge de l'employeur l'obligation d'informer le salarié sur les éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail, notamment le montant de base initial et les autres éléments constitutifs de la rémunération à laquelle le salarié a droit, se traduisant par la remise à l'intéressé d'un écrit. Cet écrit n'a pas nécessairement pour effet de contractualiser les éléments qui y figurent, lesquels peuvent résulter d'autres sources ; l'article 2 paragraphe 3 de la directive prévoit en effet que l'information sur les éléments visés au paragraphe 2, points f), g), h), c'est-à-dire le montant initial, les autres éléments constitutifs ainsi que la périodicité de versement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit, peut, le cas échéant, résulter d'une référence aux dispositions législatives, réglementaires, administratives ou statutaires ou aux conventions collectives régissant les matières y visées. Dès lors, la mention sur les bulletins de paie, dont la remise par l'employeur suffit à assurer l'obligation d'information mise à sa charge par la directive susvisée, des différents éléments de rémunération ne suffit pas en elle-même à conférer à ces éléments un caractère contractuel. En l'espèce, la lettre d'engagement de Mme X... du 7 septembre 1966 précise que la salariée bénéficiera d'un coefficient hiérarchique égal à 220 points et que le montant de son salaire brut de début sera de 874,72 F, auquel est susceptible de s'adjoindre le montant de la prime semestrielle d'assiduité. Ce salaire résultait de l'application des dispositions du règlement de l'Institut, renvoyant à la convention collective des établissements de soins privés à but non lucratif. Mme X... s'est vu appliquer lors de son entrée en vigueur la convention collective du 1er janvier 1971 qui n'a pas modifié sa rémunération. Cette dernière, comme celle des autres salariés du centre, non négociée librement, résultait donc de la stricte application des dispositions conventionnelles, à savoir un salaire de base dont le montant était le produit du nombre de points correspondant, dans le barème annexé à la convention collective, à la catégorie de l'emploi occupé, tenant compte de l'ancienneté, par la valeur du point, auquel s'ajoutaient diverses primes et indemnités. La rémunération de Mme X... ayant ainsi une nature exclusivement conventionnelle, les mentions purement informatives figurant dans son contrat de travail sur cette rémunération n'ont pas été contractualisées. Dès lors, le changement de structure salariale instituée par la convention collective du 29 juin 1998, laquelle a prévu le maintien de la rémunération globale atteinte au 31 décembre 1998 par l'allocation du DIT, s'imposait à Mme X.... L'Institut Gustave Roussy était donc fondé à appliquer à l'intéressée les nouvelles conditions de rémunération prévues par cette convention à compter du 1er janvier 1999, étant observé que, par suite de l'application de la nouvelle grille de classification et du barème de salaire correspondant, la rémunération minimale garantie de Mme X... est supérieure au montant de son salaire de base antérieur. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que le salaire de Mme X... devait être calculé et repris dans les bulletins de paie conformément aux nouvelles dispositions de la convention collective. Les dispositions de l'article 5.1.9.2 de la convention collective, suivant lesquelles le DIT sera réduit dans la limite des augmentations générales du salaire minimum annuel garanti n'ont pas pour effet de diminuer la rémunération atteinte au 31 décembre 1998, mais de bloquer temporairement celle-ci, jusqu'à disparition totale du DIT, lequel ne constitue pas un élément de salaire contractuellement acquis. Mme X... ne peut donc prétendre que les augmentations de salaire conventionnelles résultant de la majoration des minima ne pourront pas s'imputer sur le DIT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle. La salariée est par conséquent mal fondée à solliciter le paiement des majorations conventionnelles intervenues depuis le 1er janvier 1999 pour leur part imputée sur le DIT. Elle n'a pas fait l'objet depuis cette date d'augmentations individuelles au titre de promotion ou d'avancement et ne peut donc formuler de demande à ce titre. Mme X... succombant, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Déboute Mme X... de toutes ses demandes ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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