Berlioz.ai

Cour d'appel, 22 mai 2002. 02/45

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/45

Date de décision :

22 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT JUGEMENT DU 22 MAI 2002 DEMANDEUR : Mr X... DÉFENDERESSES : Mme X... née Y... Enfant X..., née en 1968 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, ayant fait rapport à : Christine GUENGARD et Philippe PRUNIER, Juges FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Faisant valoir qu'il avait épousé Mme Y... le 29 janvier 1955, qu'elle l'avait quitté, courant 1967, pour vivre avec un autre homme à ROCHEFORT, qu'il avait appris, à la faveur de l'action en divorce pour rupture de la vie commune engagée par sa femme en 2001, que celle-ci avait donné naissance, le 11 septembre 1968 à une fille (enfant X...) et qu'il ne pouvait en être le père biologique eu égard à la date de la séparation, celle-ci ayant d'ailleurs été rappelée dans l'ensemble des actes afférents à la procédure initiée à son encontre, Mr X... a, par actes séparés des 23 novembre et 12 décembre 2001, fait assigner Mme Y... et l'enfant X... en désaveu de paternité par-devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT, demandant, au surplus, qu'il soit dit que cette dernière porterait le seul patronyme de Y... et que son épouse soit condamnée à lui payer une somme de 700,00 Euros au titre des frais irrépétibles. Mr X..., d'une part, Mme X... née Y... et l'enfant X..., d'autre part, ont déposé leurs dernières écritures au greffe de ce siège, respectivement, les 11 et 21 mars 2002. Aux termes de celles-ci, ils développent les prétentions et moyens suivants : Mr X... maintient sa demande, en soutenant : - qu'elle est parfaitement recevable, aucune des pièces adverses ne démontrant qu'il ait appris la naissance de l'enfant X... plus de 6 mois avant l'introduction de son action et le fait que son avocat ait pu, à l'occasion de la procédure de divorce engagée par son épouse, la découvrir ne lui étant pas opposable à défaut de connaissance personnelle de cet événement acquise au travers d'actes afférents à cette procédure ; - qu'en outre, la prescription de 6 mois, prévue à l'article 316 du Code Civil, n'est pas d'ordre public ; - que la prescription trentenaire de l'article 322 dudit Code ne peut à bon droit être invoquée alors que l'enfant X... n'a jamais joui d'une possession d'état conforme à son titre et que sa filiation n'est dès lors pas irréfragable ; - que, sur le fond, les défenderesses reconnaissent sa non-paternité. Mme X... née Y... et l'enfant X... concluent à l'irrecevabilité de la réclamation de Mr X... et à sa condamnation au versement, à chacune d'elles, d'une somme de 700,00 Euros au titre des frais irrépétibles, en affirmant : - que l'action en désaveu de paternité doit, en vertu de l'article 316 alinéa 3 du Code Civil, être exercée par le père, qui ne se trouvait pas sur les lieux de la naissance, dans les six mois suivant la date à laquelle il en a eu la connaissance personnelle et certaine ; - que Mr X... connaît l'existence de l'enfant X... depuis longtemps et ne peut, en toute hypothèse, l'ignorer depuis qu'il a été, courant août 2000, convoqué à l'audience de tentative de conciliation, organisée à la suite du dépôt par son épouse d'une requête en divorce, plus de six mois s'étant, de plus, écoulés entre l'audience elle-même, tenue en février 2001, et l'introduction de la présente instance et son propre avocat ayant, au mois de juin 2000, écrit à l'officier d'état-civil du lieu de naissance de sa fille pour obtenir son extrait d'acte de naissance ; - que Mr X..., qui ne peut prétendre dissocier sa situation de celle de son conseil, a, d'ailleurs, précisé, dans l'assignation qui leur a été délivrée, qu'il avait appris à l'occasion de la requête en divorce que son épouse présentait l'enfant X... comme étant sa fille ; - que le demandeur ne saurait davantage remettre en cause la filiation de l'enfant X... en s'appuyant sur l'article 322 du Code Civil a contrario, son action ne reposant au demeurant pas sur ce fondement, alors que la naissance de sa fille remonte à plus de 30 ans ; - qu'en tout état de cause, l'action est donc prescrite. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2002. MOTIFS : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 312 et 316 du Code Civil que, si l'enfant conçu pendant le mariage, a pour père le mari, celui-ci peut néanmoins le désavouer en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père, l'action en désaveu devant être formée dans les 6 mois qui suivent la découverte de la fraude si la naissance de l'enfant lui avait été caché ; Attendu, en l'espèce, qu'aux termes de l'assignation, Mr X... a lui-même précisé qu'il avait appris que Mme X... née Y... indiquait que quatre enfants, et non trois, étaient issus de leur union à l'occasion de la requête en divorce présentée par son épouse et qu'il avait ainsi découvert "l'existence d'un acte de naissance de l'enfant X..., née en 1968 et déclaré comme étant sa fille" ; Que, si un simple projet de requête figure à son dossier, il ne prétend cependant pas que son libellé soit différent de celui de la requête qui a été effectivement déposée auprès du Juge aux Affaires Familiales de SAINTES le 10 juillet 2000, dont il admet qu'elle a été annexée, en copie, à la convocation à l'audience de tentative de conciliation et selon laquelle 4 enfants sont nés de son mariage avec Mme X... née Y..., l'acte de naissance de l'enfant X... étant, de plus, visé comme faisant partie des pièces jointes à ladite requête ; Que, de même, cet acte de naissance figure sur le bordereau des pièces jointes annexé à l'assignation en divorce du 15 mars 2001, délivrée à la personne de Mr X... suite à l'ordonnance de non conciliation, rendue contradictoirement le 6 février précédent ; Attendu, dans ces conditions, que, même si aucune conséquence ne saurait être tirée de ce que le conseil actuel de Mr X... a sollicité, le 20 juin 2000, du Maire de ROCHEFORT la délivrance de l'extrait d'acte de naissance de l'enfant X... dès lors qu'il agissait alors au nom du fils du demandeur, et non pour le compte de celui-ci, il résulte suffisamment des éléments, précédemment analysés, que ce dernier a découvert, plus de six mois avant l'introduction de la présente instance, que Mme X... née Y... présentait sa fille comme étant celle de son mari ; Que Mr X... doit, par suite, être déclaré irrecevable en son action ; Attendu, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable que Mr X..., qui succombe en sa prétention, soit condamné à prendre en charge partie des frais irrépétibles que Mme X... née Y... et l'enfant X... ont été contraintes d'exposer, et ce, à hauteur de 450,00 Euros pour chacune d'elles. PAR CES MOTIFS: Statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, le Ministère public ayant eu communication de la procédure, contradictoirement et en premier ressort ; DÉCLARE Mr X... irrecevable en sa demande. LE CONDAMNE à payer à Mme X... née Y... et à l'enfant X... la somme de 450,00 Euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2002-05-22 | Jurisprudence Berlioz