Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03780 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUEM
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
19 octobre 2022
RG :20/00705
[E]
C/
MDPH
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- Me BEVERAGGI
- La MDPH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 19 Octobre 2022, N°20/00705
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le 14 Juin 1958 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
MDPH
[Adresse 5]
[Localité 6]
ni comparante ni représentée, régulièrement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mai 2020, Mme [C] [T] épouse [E] a demandé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources.
Par décision du 7 juillet 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé sa décision du 07 avril 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [T] épouse [E] entre 50 % et 75 % et lui attribuant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés du 1er mars 2020 au 30 septembre 2020.
Contestant cette décision, par requête reçue le 7 août 2020, Mme [T] épouse [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir annuler la décision de la Commission du 7 juillet 2020 et voir fixer son taux d'incapacité à au moins 80%.
Après expertise médicale judiciaire effectuée par le Dr [M] [Z], le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement du 19 octobre 2022, a :
- reçu le recours de Mme [C] [E],
- l'a dit mal fondé,
- rejeté les demandes de Mme [E],
- confirmé la décision de la CDAPH du 7 juillet 2020,
- dit que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [M] [Z] seront pris en charge par la Caisse primaire de l'assurance maladie,
- condamné Mme [C] [E] aux dépens.
Par acte du 21 novembre 2022, Mme [C] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 octobre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [C] [E] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 19 octobre 2022 en ce qu'il a :
* rejeté ses demandes,
* confirmé la décision de la CDAPH du 7 juillet 2020
* l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que son taux d'incapacité est d'au moins 80%,
- annuler la décision de rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources du 7 juillet 2020,
- juger qu'elle bénéficiera de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressource et ce de manière rétroactive à compter du 1er juillet 2020,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour s'estimait insuffisamment éclairée sur son incapacité,
- ordonner son expertise médicale dont l'objet sera de déterminer son taux d'incapacité,
En toute hypothèse,
- condamner la MDPH de Vaucluse à lui payerla somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- son taux d'incapacité n'a pas été revu depuis plus de 10 ans et est maintenu entre 50 et 75%, alors que depuis 1993, son état de santé ne cesse de se dégrader.
- son taux d'incapacité excède 80% dès lors qu'elle a perdu toute autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu'elle doit bénéficier d'une assistance par tierce personne aujourd'hui assurée notamment par son époux.
- elle verse un avis médical du Dr [O], qui étaye ses pathologies et lui reconnaît un taux d'incapacité d'au moins 80%.
- depuis le jugement de 1ère instance, son état de santé s'est encore aggravé.
- Le Dr [Z], médecin conseil désigné en 1ère instance, a retenu un taux d'incapacité de 70% sans énoncer les raisons qui l'ont conduit à retenir ce taux.
- le juge de 1ère instance a rejeté, à tort, sa demande de désignation d'un nouvel expert au motif que l'avis du Dr [O] était antérieur à l'examen médical du Dr [Z].
- elle justifie d'éléments nouveaux corroborant l'analyse du Dr [O].
- à titre subsidiaire, la différence d'évaluation entre le Dr [O] et le Dr [Z] justifie la désignation d'un nouvel expert.
La Maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse régulièrement convoquée par courrier du 5 mai 2023 dont elle a accusé réception le 10 mai 2023 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.»
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D.821-1.
L'article R.821-5 précise que «L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L.821-1-1 accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire.»
L'article L.144 du code de l'action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant».
Enfin, le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité :
- taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille ;
- taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille ;
- taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l'enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l'emploi à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L'article D.821-1-2 du code de l'action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.144-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au Dr [Z] a retenu, au regard des conclusions de ce praticien, qu'à la date de la demande, soit le 6 février 2020, le taux d'incapacité de Mme [E] devait être fixé à 70 %.
Mme [E] verse au débat l'expertise pratiquée par le Dr [O] le 13 mai 2020 concluant à un taux d'incapacité d'au moins 80 %.
En l'état d'une divergence d'ordre médical, il convient avant dire droit d'ordonner une mesure d'expertise.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire, avant dire droit et en dernier ressort ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le Dr [B] [I] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl: [Courriel 10]
avec pour mission de:
- procéder à l'examen de Mme [E] domiciliée [Adresse 4] à [Localité 9],
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [E] transmis par la MDPH de Vaucluse et de tout document que Mme [E] sera amené à produire,
- fournir tout renseignement utile sur la situation personnelle et professionnelle de Mme [E],
- décrire les troubles ou affections dont elle est atteinte, notamment au regard du certificat médical accompagnant sa demande, et décrire les traitements dont elle a bénéficié,
- décrire l'évolution actuelle et prévisible de ces troubles ou affections,
- se référer pour l'appréciation du pourcentage d'incapacité au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ,
- dire à quel chapitre du guide barème correspond chacun des troubles ou affections dont est atteint Mme [E],
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont souffre Mme [E] au sens des dispositions des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale,
- décrire les restrictions à l'emploi subies par Mme [E],
- indiquer, le cas échéant, si ces restrictions constituent une situation de restriction substantielle et durable à l'emploi,
- faire toute observations utiles.
Dit que l'expert désigné pourra s'adjoindre en cas de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le Président de la Chambre sociale de la cour,
Dit que des opérations et constatations, l'expert dressera un rapport, le déposera dans les cinq mois à compter de sa saisine au service des expertises de la cour d'appel de Nîmes,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat en charge des expertises statuant sur simple requête,
Désigne le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise;
Dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale,
Rappelle que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d'entendre tous sachants qu'il estimera utiles, sans que le secret professionnel et médical puisse lui être opposé, ainsi que de recueillir, au cas de besoin, l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 22 Mai 2024 à 14h00 ,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes de Mme [E],
Réserve les dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT