Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2215005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215005
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Sangue, avocat, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 17 octobre 2022, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé par M. A par une lettre du 15 août 2022 et dirigé contre la décision du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy en date du 26 juillet 2022 portant refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision contestée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'illégalité, dès lors qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité ;
- porte atteinte au droit d'asile ;
- méconnaît la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé.
Par une décision en date du 28 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 26 juillet 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, qui est de nationalité bangladaise. La requête enregistrée sous le n° 2215005 tend à l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 2022, par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formé par M. A par une lettre du 15 août 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
3. La décision attaquée est revêtue de la signature de M. E F, directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 10 novembre 2020 le directeur général de cet établissement public, M. C D, avait donné délégation à M. F, en cas d'absence ou d'empêchement, à l'effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. La décision a été publiée le jour même sur le site internet de l'Office. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'était pas absent ou empêché lorsque la décision attaquée a été signée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en date du 17 novembre 2022 doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ".
5. Le moyen tiré de ce que la décision en date du 26 juillet 2022 ne comporte pas les prénom et nom de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, est inopérant, la décision en date du 17 novembre 2022 s'étant, en vertu de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont rappelées au point 2, substituée à elle. En tout état de cause, la décision en date du 17 novembre 2022 comporte les nom, prénom et qualité de son auteur.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant d'édicter la décision en date du 17 novembre 2022.
7. La décision attaquée a été prise au visa de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que M. A avait " refusé l'orientation en région " (CAES 28601 Audacia Les Sablons) qui lui avait été proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce motif est de nature à justifier, en application des dispositions, citées au point 2, du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de refus des conditions matérielles d'accueil.
8. Le requérant soutient qu'il a refusé l'orientation qui lui était proposée au motif qu'il présente de " graves problèmes de santé " et " qu'il fait par ailleurs l'objet d'un suivi médical en Ile-de-France ". Toutefois, si M. A verse au dossier une attestation, non datée, établie par ses soins où il indique vivre avec son beau-frère qui prend soin de lui et un certificat établi en date du 5 août 2022 par un médecin généraliste qui indique qu'il " présente une douleur de jambe droite sur une ancienne fracture ", ces documents, très insuffisamment circonstanciés, ne sauraient suffire à justifier qu'un motif légitime aurait fait obstacle à ce que le requérant puisse faire l'objet d'une orientation hors de la région Ile-de-France. En outre, il ressort des pièces jointes au mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que M. A a bénéficié, le 26 juillet 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un entretien par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'il comprend - le bengali - au cours duquel sa situation a été évaluée et que cette évaluation n'a pas mis en évidence d'éléments particuliers de vulnérabilité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration indique aussi qu'il a été remis à M. A, le 31 août 2022, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, un certificat médical mais qu'il n'a jamais rempli ni retourné ce document. Enfin, le requérant, qui est né le 8 février 1995, n'a joint à sa requête aucun document médical. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil serait entaché d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. Le moyen tiré de ce que M. A est titulaire d'une attestation de demandeur d'asile en cours de validité est inopérant.
10. Les dispositions du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l'article 20 autorise une limitation des conditions matérielles d'accueil pouvant aller jusqu'à leur retrait.
11. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil contestée par le requérant résulte de l'application des dispositions du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, dès lors, avoir porté atteinte au droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La conseillère,
signé
M. LOUAZEL
Le greffier,
signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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