Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 08-45. 058 et F 08-45. 094 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de travail du 16 mai 1974 par la société Matra aux droits de laquelle vient la société MBDA depuis le 1er janvier 2002, en qualité d'agent technique électronicien 3A au coefficient 271 ; que son contrat de travail spécifiait que son lieu d'activité était à Vélizy mais qu'il devrait effectuer de nombreux déplacements ; que le salarié a été par avenant du 1er juillet 1993 promu ingénieur support produits, position II, en application de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) du 13 mars 1972 étendue ; que jusqu'en 2003, les frais de déplacement tant en province qu'à l'étranger du salarié lui ont été remboursés sur une base forfaitaire établie par l'employeur qui avait retenu des montants supérieurs à ceux des barèmes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ; qu'à partir du 1er janvier 2004, la société MBDA a décidé que les salariés dont l'intéressé ne seraient plus remboursés de leurs frais d'hébergement selon un forfait mais seulement sur justificatifs de frais réellement engagés ; qu'estimant que cette décision était contraire aux dispositions de la convention collective et revenait à lui imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, le salarié, qui a fait l'objet d'une mise à la retraite le 31 mars 2007 en application des dispositions de l'article L. 122-14-13 alors applicable du code du travail et de la convention collective nationale de la métallurgie et qui faisait valoir également qu'il n'avait bénéficié pour les années 2004 à 2007 que des seules augmentations générales décidées dans le cadre des négociations annuelles d'entreprise en 2004 et 2005, à l'exclusion de toute augmentation individuelle de salaire et qu'il percevait une rémunération inférieure à celle de ses collègues de même catégorie professionnelle et de même ancienneté, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de remboursement des frais d'hébergement en déplacement depuis 2004, alors, selon le moyen :
1° / qu'il avait fait valoir que la société MBDA avait failli à ses obligations en refusant de réévaluer le forfait hébergement ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a constaté que le montant du forfait appliqué par l'entreprise en 2003 était inférieur au barème fixé par l'ACOSS ; qu'en permettant ainsi à la société MBDA de se prévaloir de ses propres manquements, faute d'avoir réévalué le montant du forfait, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et violé l'article 11 de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) et l'article 1134 du code civil ;
2° / que l'article 11. 5 de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) dispose que les frais de séjour exposés par l'ingénieur ou le cadre au cours de déplacements effectués à la demande de l'employeur sont à la charge de l'entreprise, ils sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants ou sous forme d'une indemnité forfaitaire fixée au sein de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le choix entre ces deux modes de remboursement relève de l'appréciation du seul employeur ; qu'en affirmant que ledit article dispose que l'employeur conserve toute liberté de choisir entre ces deux modes de remboursement, la cour d'appel a violé l'article 11. 5 de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) ;
3° / qu'il avait soutenu que, depuis de nombreuses années, l'entreprise avait toujours laissé aux salariés le choix d'opter entre un remboursement sur justificatifs ou un paiement au forfait avant de leur imposer, en 2004, un remboursement sur justificatifs ; que le fait, pour le salarié, de pouvoir choisir un mode de remboursement le dispensant de fournir des justificatifs, constitue un avantage dont il ne peut être privé ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il bénéficiait jusqu'alors d'une liberté d'option dont l'employeur l'avait privé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4° / qu'il avait soutenu que le choix offert aux salariés d'opter entre un remboursement sur justificatifs ou un remboursement au forfait était un usage qui n'avait pas été régulièrement dénoncé ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait un usage et, dans l'affirmative, s'il avait été régulièrement dénoncé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que l'article 11. 5 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie donnait à l'employeur la liberté du choix et de la modification du mode de remboursement des frais de séjour au forfait ou sur production des justificatifs de dépenses et exclu à bon droit l'existence au profit du salarié d'un avantage en nature inhérent au mode de remboursement au forfait qui lui avait été appliqué jusqu'au 1er janvier 2004, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de sommes au titre des remboursements de repas, alors, selon le moyen, que le salarié qui bénéficie, du fait qu'il est en déplacement, du paiement d'une somme forfaitaire pour les repas, n'a pas à justifier des frais réellement exposés ; que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel, tout en constatant que les frais étaient réglés selon le régime du forfait, a affirmé que la société MBDA était en droit de s'assurer que les frais afférents aux repas avaient bien été engagés par lui au cours de ses déplacements professionnels et non pas à son domicile ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article 11. 5 de la convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) ;
Mais attendu que l'arrêt, qui décide à bon droit que, nonobstant le mode de remboursement au forfait, l'employeur était en droit de vérifier que les frais afférents au petit déjeuner du jour du départ et au dîner du jour de retour avaient bien été engagés au cours des déplacements professionnels du salarié hors de son domicile, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme pour perte de salaire du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1° / qu'il avait contesté la décision de l'employeur relative aux frais de déplacements professionnels ; qu'il avait souligné que, compte tenu du comportement de l'employeur, sa décision de ne plus effectuer de déplacements était parfaitement légitime et que l'employeur ne pouvait le sanctionner en lui refusant toute augmentation de salaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande portant sur la perte de salaires à compter de 2004 et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° / qu'il avait fait valoir que le refus de lui accorder une augmentation individuelle de salaire était une sanction pécuniaire illégale ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas fondé à se plaindre de n'avoir bénéficié à partir du 1er janvier 2004, contrairement à ses collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire dès lors qu'il avait décidé de ne plus effectuer de déplacements professionnels ; qu'en ne recherchant pas s'il n'avait pas été victime d'une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1331-2 du code du travail (anciennement L. 122-42) ;
3° / que l'existence d'une disparité entre salariés ne peut être justifiée que par une cause objective, pertinente, répondant à un objectif légitime correspondant à un véritable besoin de l'entreprise, nécessaire et proportionné au but recherché ; que la cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait se plaindre de n'avoir bénéficié à partir du 1er janvier 2004, contrairement à ses collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire, dans la mesure où il avait décidé de ne plus effectuer de déplacements professionnels impliquant un hébergement à l'extérieur de son domicile ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il était le seul salarié à ne pas effectuer de déplacements et qui n'a pas recherché si l'absence de déplacements caractérisait une cause objective pertinente justifiant à elle seule la privation de toute augmentation individuelle de salaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail (anciennement L. 133-5. 4°, L. 136-2. 8° et L. 140-2) ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième moyen ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la décision de l'employeur de ne pas accorder à M. X... une augmentation individuelle de salaire était liée au caractère injustifié de son refus d'effectuer des déplacements professionnels impliquant un hébergement à l'extérieur de son domicile, nécessaire au bon déroulement de ses missions ;
Attendu, enfin, que M. X... ne se prévalait pas d'une rupture d'égalité dans le fait d'avoir été privé d'augmentations individuelles de salaires entre 2004 et 2007, ne soutenait pas que d'autres salariés qui, comme lui, avaient refusé d'effectuer des déplacements, avaient obtenu néanmoins une augmentation individuelle de salaire et ne faisait pas valoir que l'absence de déplacement ne constituait pas un critère objectif pertinent justifiant le refus de l'employeur de lui accorder une augmentation individuelle fondée sur ses résultats ; qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire pour la période de décembre 2000 à mars 2007 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1° / que sa demande portait sur les années 2000 à 2007 ; qu'en se référant à une fiche de mission du 17 juin 2004 concernant le poste qu'il occupait à cette date, la cour d'appel a considéré que les données produites par la société MBDA constituaient des éléments objectifs justifiant jusqu'en 2003 la différence de rémunération entre lui-même et MM. Y... et B... ; qu'en se fondant sur la situation existante en 2004 pour apprécier l'existence d'une disparité entre 2000 et 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'il avait contesté la décision de l'employeur relative aux frais de déplacements professionnels ; qu'il avait souligné que, compte tenu de la décision de l'employeur, son refus d'effectuer les déplacements était parfaitement légitime ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande portant sur le paiement de rappels de salaires et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
3° / que l'existence d'une disparité entre salariés ne peut être justifiée que par une cause objective, pertinente, répondant à un objectif légitime correspondant à un véritable besoin de l'entreprise, nécessaire et proportionné au but recherché ; que la cour d'appel a considéré que, pour les années 2004 à 2006, son refus injustifié d'effectuer les déplacements qui étaient nécessaires au bon déroulement des missions constituait un élément objectif justifiant qu'il n'ait pas bénéficié des augmentations de salaire accordées à MM. Z..., Y... et B... ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il était le seul salarié à ne pas effectuer de déplacements et qui n'a pas recherché si l'absence de déplacements constituait une cause pertinente justifiant à elle seule la différence de traitement, a entaché sa décision d'une défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail (anciennement L. 133-5. 4°, L. 136-2. 8° et L. 140-2) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié l'existence d'une violation du principe " à travail égal, salaire égal " sur l'ensemble de la période 2000-2007 et estimé que le refus du salarié d'effectuer des déplacements nécessitant un hébergement extérieur constituait une cause objective et pertinente du refus de l'employeur de lui accorder les augmentations individuelles de salaire accordées à ses trois autres collègues, n'encourt par les griefs du moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que la mise à la retraite de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que si la société MBDA avait communiqué à M. X..., le 9 juin 2008, la copie d'un extrait du registre du personnel faisant état de la présence dans les effectifs de l'entreprise d'une apprentie, Mme A..., pour la période du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2008, avec une mention manuscrite indiquant que l'embauche de cette salariée faisait suite au départ en retraite de M. X..., la société MBDA ne produisait aucune pièce de nature à établir l'existence d'un lien entre ce contrat d'apprentissage et la mise à la retraite de M. X..., qui ne saurait résulter de cette seule mention ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable sur ce moyen relevé d'office invité les parties à s'expliquer sur la valeur probante du registre unique du personnel, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la mise à la retraite de M. X... du 31 mars 2007 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sursoit à statuer sur les demandes de M. X... tendant au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral et de carrière, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° S 08-45. 058
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de la somme de 1. 236, 34 euros à titre de remboursement des frais d'hébergement en déplacement depuis 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir au soutien de cette demande que les forfaits jusqu'alors appliqués étant supérieurs au barème ACOSS, le remboursement forfaitaire des frais d'hébergement constituait un avantage en nature représentant une partie non négligeable de la rémunération dont la suppression par l'employeur constituait de ce fait une modification unilatérale son contrat de travail ; cependant, le barème de l'ACOSS pour les frais d'hébergement étant en 2003 de 40 € par jour contre 32, 93 € pour le forfait hébergement appliqué par la société MBDA, ainsi que l'appelant l'indique lui-même dans ses propres écritures, le remboursement au forfait ne pouvait constituer pour monsieur X... un avantage en nature ; qu'il ne peut dès lors invoquer la perte en 2004 d'un avantage dont il ne bénéficiait pas en 2003 ; dans ces conditions et alors, d'une part, que l'article 11. 5 de la convention collective de la métallurgie (Ingénieurs et Cadres) dispose que les frais de séjour engagés par un salarié au cours de déplacements effectués à la demande de l'employeur lui sont remboursés soit sur justificatifs soit sous forme d'une indemnité forfaitaire et que l'employeur conserve toute liberté de choisir entre ces deux modes de remboursement, d'autre part, que les dispositions de l'article 3. 5. 1. de l'Accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement des Mensuels faisant état d'une prise en charge forfaitaire des frais engagés par le salarié sans que celui-ci ait à fournir une justification, sont vainement invoquées par monsieur X... dès lors que cet Accord n'a pas été étendu et qu'il n'établit ni même n'allègue que son employeur était adhérent de l'une des organisations signataires, la société MBDA était en droit d'adopter à partir du 1er janvier 2004 un mode de remboursement des frais d'hébergement sur la seule base des frais réels justifiés par le salarié ; il incombait, en conséquence, à monsieur X... de transmettre à son employeur ses notes d'hôtel pour obtenir le remboursement de ses frais d'hébergement ; ayant cessé à partir de 2004 de fournir ces justificatifs, ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions, c'est à bon droit que ses frais d'hébergement ne lui ont pas été remboursés par la société MBDA ;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que la société MBDA avait failli à ses obligations en refusant de réévaluer le forfait hébergement ; que pour rejeter ses demandes, la Cour d'appel a constaté que le montant du forfait appliqué par l'entreprise en 2003 était inférieur au barème fixé par l'ACOSS ; qu'en permettant ainsi à la société MBDA de se prévaloir de ses propres manquements, faute d'avoir réévalué le montant du forfait, la Cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et violé l'article 11 de la convention nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) et l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS QUE l'article 11. 5 de la convention collective de la métallurgie (ingénieurs et cadres) dispose que les frais de séjour exposés par l'ingénieur ou le cadre au cours de déplacements effectués à la demande de l'employeur sont à la charge de l'entreprise, ils sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants ou sous forme d'une indemnité forfaitaire fixée au sein de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le choix entre ces deux modes de remboursement relève de l'appréciation du seul employeur ; en affirmant que ledit article dispose que l'employeur conserve toute liberté de choisir entre ces deux modes de remboursement, la Cour d'appel a violé l'article 11. 5 de la convention collective de la métallurgie (Ingénieurs et Cadres) ;
ALORS QUE Monsieur X... avait soutenu que, depuis de nombreuses années, l'entreprise avait toujours laissé aux salariés le choix d'opter entre un remboursement sur justificatifs ou un paiement au forfait avant de leur imposer, en 2004, un remboursement sur justificatifs ; que le fait, pour le salarié, de pouvoir choisir un mode de remboursement le dispensant de fournir des justificatifs, constitue un avantage dont il ne peut être privé ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié bénéficiait jusqu'alors d'une liberté d'option dont l'employeur l'avait privé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS enfin QUE Monsieur X... avait soutenu que le choix offert aux salariés d'opter entre un remboursement sur justificatifs ou un remboursement au forfait était un usage qui n'avait pas été régulièrement dénoncé ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait un usage et, dans l'affirmative, s'il avait été régulièrement dénoncé, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement des sommes de 1. 390, 80 et 1. 165, 83 euros au titre des remboursements de repas ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche également à la société MBDA d'avoir décidé, à partir de 1990, de n'inclure dans le forfait repas le petit déjeuner du jour du départ et le dîner du jour du retour que sur justification par le salarié qu'il avait effectivement pris ces deux repas en dehors de son domicile et de ne rembourser le dernier repas du soir pour un retour du salarié à son domicile après 21 Heures que sur justificatif des sommes effectivement dépensées et à concurrence du coût forfaitaire ; ce reproche n'apparaît pas fondé dès lors que la société MBDA était en droit, nonobstant leur mode de remboursement au forfait, de s'assurer que les frais afférents à ces repas avaient bien été engagés par le salarié au cours de ses déplacements professionnels et non pas à son domicile ;
ALORS QUE le salarié qui bénéficie, du fait qu'il est en déplacement, du paiement d'une somme forfaitaire pour les repas n'a pas à justifier des frais réellement exposés ; que pour rejeter les demandes de Monsieur X..., la Cour d'appel, tout en constatant que les frais étaient réglés selon le régime du forfait, a affirmé que la société MBDA était en droit de s'assurer que les frais afférents aux repas avaient bien été engagés par le salarié au cours de ses déplacements professionnels et non pas à son domicile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et l'article 11. 5 de la convention collective de la métallurgie (Ingénieurs et Cadres).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 8. 400 euros pour perte de salaire du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007 outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... n'a bénéficié, contrairement à ses collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2007 ; dans une lettre du 6 janvier 2004 produite aux débats par l'intimée, Monsieur X... avait écrit en ces termes à son employeur :''Suite aux nouveaux principes de la réglementation des déplacements de courte durée en vigueur dans la société au 1er janvier 2004, il est de mon intérêt de ne plus accepter d'astreinte en déplacement loin de chez moi ; " Par contre des déplacements à la journée me semblent plus envisageables autant qu'ils peuvent être réalisés " ; Monsieur X... ayant ainsi décidé de ne plus effectuer à l'avenir de déplacements professionnels impliquant un hébergement à l'extérieur de son domicile en reprochant de façon injustifiée à son employeur d'avoir adopté à compter de 2004 un mode de remboursement au forfait de ses frais d'hébergement, alors que des déplacements loin de son domicile étaient nécessaires au bon déroulement de ses missions, n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir bénéficié à partir du 1er janvier 2004, contrairement à ses collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire ;
ALORS QUE Monsieur X... avait contesté la décision de l'employeur relative aux frais de déplacements professionnels ; il avait souligné que, compte tenu du comportement de l'employeur, sa décision de ne plus effectuer de déplacements était parfaitement légitime et que l'employeur ne pouvait le sanctionner en lui refusant toute augmentation de salaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande portant sur la perte de salaires à compter de 2004 et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE Monsieur X... avait fait valoir que le refus de lui accorder une augmentation individuelle de salaire était une sanction pécuniaire illégale ; que la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... n'était pas fondé à se plaindre de n'avoir bénéficié à partir du 1er janvier 2004, contrairement à ses collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire dès lors qu'il avait décidé de ne plus effectuer de déplacements professionnels ; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas été victime d'une sanction pécuniaire illicite, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1331-2 du Code du Travail (anciennement L 122-42) ;
Et ALORS QUE l'existence d'une disparité entre salariés ne peut être justifiée que par une cause objective, pertinente, répondant à un objectif légitime correspondant à un véritable besoin de l'entreprise, nécessaire et proportionné au but recherché ; que la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... ne pouvait se plaindre de n'avoir bénéficié à partir du 1er janvier 2004, contrairement à ses collègues, d'aucune augmentation individuelle de salaire, dans la mesure où il avait décidé de ne plus effectuer de déplacements professionnels impliquant un hébergement à l'extérieur de son domicile ; que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur X... était le seul salarié à ne pas effectuer de déplacements et qui n'a pas recherché si l'absence de déplacements caractérisait une cause objective pertinente justifiant à elle seule la privation de toute augmentation individuelle de salaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal ", et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du Code du Travail (anciennement L. 133-5 4°, L136-2 8° et L. 140-2).
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de rappels de salaire pour la période de décembre 2000 à mars 2007 outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir à l'appui de cette demande que sa rémunération est très inférieure à celle de certains ingénieurs et cadres plus jeunes et ayant une ancienneté inférieure à la sienne tant dans leur poste que dans l'entreprise ; qu'il invoque à cet égard la situation de trois salariés, Messieurs
B...
, Z... et Y..., qui illustre, selon lui, la situation de discrimination salariale dont il s'estime victime ; en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Monsieur X... fait valoir qu'avant la rupture de son contrat de travail, alors qu'il était âgé de 59 ans, il bénéficiait en sa qualité d'ingénieur diplômé d'une école d'Etat acquise depuis douze ans, avec une ancienneté de 31 ans dans l'entreprise, du coefficient 125 et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3. 991 € ; Messieurs
B...
et Y..., âgés de 55 ans et 49 ans, tous deux Ingénieurs position II par promotion interne, l'un depuis 5 ans au coefficient 108, l'autre depuis 6 ans au coefficient 114, percevaient respectivement une rémunération brute mensuelle de base de 4. 567 € et 4. 459 € ; Monsieur Z..., Technicien supérieur non Cadre, âgé de 54 ans, au coefficient 395 avec une ancienneté de 29 ans, percevait pour sa part une rémunération brute mensuelle de 4. 382 € ; la société MBDA produit la lettre du 12 février 2003 par laquelle elle a informé Monsieur Z... de sa nomination à compter du 1er janvier 2003 en qualité de Cadre technique, indice 100, niveau 16 ; il s'ensuit, ainsi que le confirme le bulletin de salaire de l'intéressé portant la mention de l'emploi de Cadre technique, que, contrairement aux allégations de l'appelant, Monsieur Z... avait la qualité de Cadre et non celle de technicien non cadre ; la société MBDA justifie qu'il a été nécessaire d'intégrer en 2003 dans le salaire de base de ce salarié devenu Cadre divers éléments de rémunération qu'il percevait jusqu'alors en tant que technicien, afin d'éviter que cette promotion ne le pénalise financièrement ; ainsi, si Monsieur Z... a perçu en 2003 en sa qualité de cadre un salaire de 4. 082 € contre 3. 893 € pour Monsieur X..., c'est parce que ce salaire incluait la prime d'ancienneté, la prime annuelle, la moyenne des salaires perçus au titre des heures supplémentaires sur les deux dernières années et le différentiel perçu jusqu'alors au titre de sa majoration de détachement ; à compter du 1er avril 2003, Monsieur Z... a bénéficié d'une augmentation de 2, 523 % contre 2, 517 % à Monsieur X... ; une différence aussi minime de 0, 006 % au détriment de ce dernier n'apparaît pas susceptible de caractériser une inégalité de rémunération ; l'appelant ne conteste pas les éléments de rémunération inclus dans le salaire de base de Monsieur Z... en tant que cadre, notamment en ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées les deux années précédant sa promotion au statut de cadre ; il apparaît que l'ensemble de ces données produites par la société MBDA constituent des éléments objectifs justifiant jusqu'en 2003 la différence de rémunération entre monsieur X... et Monsieur Z... ; par ailleurs, que la société MBDA produit une fiche de mission en date du 17 juin 2004, non contestée par l'appelant, indiquant qu'à cette date, Monsieur X... occupait le poste de " Spécialiste intégration système " sous l'autorité fonctionnelle du responsable du groupe contre-mesures et qu'il était chargé à ce titre de l'assistance aux essais d'intégration Spectra à l'avion Rafale ; Messieurs Y... et
B...
exerçaient leurs activités au sein de la direction " customer, support et services " et de l'entité " Ingénierie logistique " en qualité de " spécialiste support technique et logistique des produits " sur les produits en service auprès des clients ; il apparaît ainsi que ces deux salariés exerçaient des activités totalement différentes de celles de Monsieur X... et n'étaient rattachés ni au même secteur, ni à la même direction, ni au même service que celui-ci ; que l'appelant ne conteste pas la véracité de ces affirmations étayées par les pièces produites par l'intimée ; il apparaît que ces données produites par la société MBDA constituent des éléments objectifs justifiant jusqu'en 2003 la différence de rémunération entre Monsieur X... et Messieurs Y... et
B...
; pour les années 2004, 2005 et 2006, le refus injustifié de monsieur X... d'effectuer les déplacements qui étaient nécessaires au bon déroulement des missions constitue un élément objectif justifiant que Monsieur X... n'a pas bénéficié des augmentations de salaire accordées à Messieurs Z..., Y... et
B...
;
ALORS QUE la demande de Monsieur X... portait sur les années 2000 à 2007 ; qu'en se référant à une fiche de mission du 17 juin 2004 concernant le poste occupé par Monsieur X... à cette date, la Cour d'appel a considéré que les données produites par la société MBDA constituaient des éléments objectifs justifiant jusqu'en 2003 la différence de rémunération entre Monsieur X... et Messieurs Y... et
B...
; qu'en se fondant sur la situation existante en 2004 pour apprécier l'existence d'une disparité entre 2000 et 2003, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE Monsieur X... avait contesté la décision de l'employeur relative aux frais de déplacements professionnels ; il avait souligné que, compte tenu de la décision de l'employeur, son refus d'effectuer des déplacements était parfaitement légitime ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux frais professionnels emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande portant sur le paiement de rappels de salaires et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE l'existence d'une disparité entre salariés ne peut être justifiée que par une cause objective, pertinente, répondant à un objectif légitime correspondant à un véritable besoin de l'entreprise, nécessaire et proportionné au but recherché ; que la Cour d'appel a considéré que, pour les années 2004 à 2006, le refus injustifié de Monsieur X... d'effectuer les déplacements qui étaient nécessaires au bon déroulement des missions constituait un élément objectif justifiant qu'il n'ait pas bénéficié des augmentations de salaire accordées à Messieurs Z..., Y... et
B...
; que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que Monsieur X... était le seul salarié à ne pas effectuer de déplacements et qui n'a pas recherché si l'absence de déplacements constituait une cause pertinente justifiant à elle seule la différence de traitement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal ", et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du Code du Travail (anciennement L. 133-5 4°, L136-2 8° et L. 140-2).
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MBDA, demanderesse au pourvoi n° F 08-45. 094
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la mise à la retraite de Monsieur X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société MBDA à verser à Monsieur X... 15 000 euros à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir sursis à statuer sur les demandes de Monsieur X... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et de carrière
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé que sa mise à la retraite constitue un licenciement nui, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse : Attendu qu'aux termes de l'article 3-2, alinéa 1er, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre qui, ayant atteint au moins Page fixé au premier alinéa de l'article L 351-1 du Code de la Sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGFRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B. ne constitue pas un licenciement lorsque celte mise à la retraite s'accompagne de l'une des six dispositions suivantes :
- conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification ou de professionnalisation ;
- embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ;
- conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée :
- conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R 322-7-2 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 ;
- évitement d'un licenciement visé à l'article L 321-1 du Code du travail, selon la numérotation de ce code en vigueur jusqu'au 30 avril 2008 ;
Que selon ce même texte, le contrat d'apprentissage ou de qualification susvisé doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ; qu'il doit comporter soit la mention du nom de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, si celui-ci ne s'y oppose pas, soit la mention de son identification codée ; qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée ; Attendu que c'est à la date du 11 décembre 2007 que monsieur X..., dont il est constant qu'il remplissait les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein de la Sécurité sociale et pour faire liquider sans abattement ses retraites complémentaires, a demandé pour Sa première fois à la société MBDA, par une sommation de communiquer délivrée dans le cadre de la présente instance, de lui communiquer " toutes pièces permettant d'établir que sa mise à la retraite a été accompagnée de l'une des six dispositions mentionnées à l'article 31-2 de la convention collective de la Métallurgie (Ingénieurs et cadres) " ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, cette sommation de communiquer répond aux exigences de l'article précité faisant état d'une demande écrite de l'ingénieur ou du cadre mis à la retraite ; Attendu que la société MBDA a communiqué à l'appelant, le 9 juin 2008, la copie d'un extrait du registre du personnel faisant état de la présence dans les effectifs de l'entreprise d'une apprentie, mademoiselle Agnès A..., pour la période du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2008, avec une mention manuscrite indiquant que l'embauche de cette salariée faisait suite au départ en retraite de monsieur X... ; que l'intimée ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un lien entre ce contrat d'apprentissage et la mise a la retraite de monsieur X..., qui ne saurait résulter de cette seule mention ; Qu'en conséquence, la mise à la retraite de monsieur X... constitue un licenciement qui, s'il n'est pas nul dès lors qu'il n'a pas été seulement prononcé en raison de l'âge du salarié, mais aussi parce que celui-ci disposait des trimestres pour faire valoir une pension de vieillesse à taux plein, n'en est pas moins sans cause réelle et sérieuse »
1. ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office l'absence de force probante du registre unique du personnel produit par l'employeur pour justifier d'une embauche et de son lien avec la mise à la retraite d'un salarié, sans inviter préalablement l'employeur à verser aux débats d'autres pièces de nature à en justifier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a cru devoir relever d'office que la mention dans le registre unique du personnel qu'une apprentie, mademoiselle Agnès A..., avait été embauchée pour la période du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2008, pour faire suite au départ en retraite de monsieur X... qui lui avait été notifié le 27 septembre 2006, ne faisait pas la preuve du lien entre ce contrat d'apprentissage et la mise a la retraite de monsieur X... ; qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement la société MBDA à s'expliquer sur la valeur probante du registre unique du personnel et éventuellement à produire une autre pièce de nature à justifier de ce lien, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ;
2. ALORS QUE l'article 31-2-1 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui exige que la mise à la retraite d'un salarié qui n'a pas atteint l'age de 65 ans soit en lien avec la conclusion d'un contrat de travail, tel qu'un contrat d'apprentissage, prévoit que la mention de ce contrat d'apprentissage sur le registre unique du personnel comporte le nom de l'ingénieur ou cadre dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat, et réciproquement, que la mention du départ de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite sur le registre unique du personnel comporte le nom du salarié avec lequel a été conclu le contrat d'apprentissage ; qu'il résulte de cette disposition que le registre unique du personnel fait la preuve, par telles mentions, du lien existant entre une mise à la retraite et la conclusion d'un contrat d'apprentissage ; qu'en l'espèce pour établir que la mise à la retraite de Monsieur X... s'était accompagnée de la conclusion d'un contrat d'apprentissage, la société MBDA avait versé aux débats des extraits de son registre du personnel faisant état de l'embauche de Mademoiselle A... en contrat d'apprentissage le 15 septembre 2006 « en contrepartie du départ en retraite de Monsieur X... », et de la sortie de Monsieur X... à effet du 31 mars 2007 en « retraite contre embauche A... Agnès 15septembre 2006 » ; qu'en jugeant néanmoins non probantes ces mentions du registre, sans préciser ni les raisons pour lesquelles elle écartait cette pièce dont l'altération ou la falsification aurait pourtant été pénalement sanctionnée, ni par quel autre élément de preuve la société MBDA aurait été en mesure de rapporter la preuve de ce lien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31-2-1 de la convention collective de la métallurgie et de l'article 1353 du Code civil.