Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SE
N° de Minute : 1078
Ordonnance du mercredi 21 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [N]
né le 05 Mai 1999 à [Localité 1] - GUINÉE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Nicolas STEIMER, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 juin 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 juin 2023 à 14 h 07
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] ;
Vu l'appel interjeté par Maître GUILLEMINOT Claire venant au soutien des intérêts de M. [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 juin 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCEDURE
[Z] [N] né le 05 mai 1999 en Guinée était placé en rétention le 20 mai 2023 suite à un arrêté du Préfet du Nord notifié le jour même.
Il avait fait l'objet d'arrêtés lui notifiant obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2020 par le préfet de Savoie et le 22 février 2022 par le préfet du Nord.
Une demande de laissez-passer consulaire était adressée le 20 mai 2023 aux autorités de la République de Guinée.
Le préfet du Nord faisait une demande de routing le 21 mai 2023.
Le 23 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille rendait une ordonnance autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Cette ordonnance était confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 25 mai 2023.
Le 14 juin 2023, [Z] [N] refusait de se présenter à l'entretien en visioconférence avec le consulat guinéen.
Le préfet du Nord saisissait le 18 juin 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille en vue de l'obtention de la prolongation du délai de rétention.
Le 19 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille rendait une ordonnance faisant droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
Il était soulevé que l'état de santé d'[Z] [N] était incompatible avec son maintien en centre de rétention car il présentait des problèmes pulmonaires et avait sollicité un examen qui lui avait été refusé.
L'intéressé interjetait appel de cette ordonnance le 20 juin 2023. Il maintient devant la cour le moyen soulevé et y ajoute l'irrégularité de la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention, l'absence de diligence de l'Administration. Il sollicite en outre une expertise médicale.
MOTIVATION
Sur les moyens nouveaux
En application de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens ne peuvent pas être évoqués la première fois à hauteur de cour. Ils sont déclarés irrecevables.
Dès lors les moyens relevant de l'irrégularité de la requête et de l'absence de diligence de l'Administration qui étaient des éléments qui pouvaient être soulevés devant le juge des libertés et de la détention de Lille seront déclarés irrecevables car invoqués pour la première fois devant la cour.
Sur l'état de santé incompatible avec la mesure de rétention
Les documents médicaux produits par [Z] [N] démontrent la nécessité d'un suivi médical. Toutefois, comme le premier juge l'a souligné, ces documents sont insuffisants pour établit l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du requérant.
Il y a donc lieu à rejeter le moyen.
Toutefois, il apparaît opportun d'enjoindre à l'Administration de faire procéder à un examen médical d'[Z] [N] afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l'irrecevabilité des demandes nouvelles fondées sur l'irrégularité de la requête et l'absence de diligence de l'administration.
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille,
ENJOINT à l'Administration de procéder à un examen médical d'[Z] [N] afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Nicolas STEIMER,
Conseiller
N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1078 DU 21 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 21 juin 2023 :
- M. [Z] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [N] le mercredi 21 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le mercredi 21 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 21 juin 2023
N° RG 23/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6SE
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