Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00403 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNZ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Axelle MOYART, Greffière présente à l'audience et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [U] [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 28 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par un courrier reçu le 1er mars 2021, Mme [E] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de contestation des honoraires dus à Me [U] [O] [T], à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal l'opposant à son employeur, avant de la décharger de cette mission en février 2021.
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Après avoir recueilli les observations des parties, par décision rendue le 29 juin 2021, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
' fixé à la somme de 7.050 euros hors taxes, le montant total des honoraires dus à Me [U] [O] [T] par Mme [E] [N], sous déduction de la somme réglée de 4.500 euros hors taxes,
' condamné en conséquence Mme [E] [N] à payer à Me [U] [O] [T], la somme de 2.550 euros hors taxes au titre du solde restant dû, majorée des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision et de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, ainsi que des frais éventuels de signification de la présente décision,
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
' prononcé l'exécution provisoire de la décision.
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Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 juillet 2021, Mme [E] [N] a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour.
Des convocations ont été adressées le 27 décembre 2022 aux parties par le greffe afin qu'elles comparaissent à l'audience du 28 mars 2023.
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Lors de ladite audience, Mme [E] [N] a fait plaider qu'elle demandait le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision entreprise, et statuant à nouveau :
' annule la note d'honoraires supplémentaire de Me [U] [O] [T] à hauteur de 6.480 euros toutes taxes comprises,
' réduise la note initiale d'honoraires de Me [U] [O] [T] de 5.400 à 1.476 euros toutes taxes comprises,
' condamne Me [U] [O] [T] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [E] [N] a expliqué qu'elle avait souhaité changer de conseil et avait alors reçu une note complémentaire de 6.400 euros toutes taxes comprises, ce qu'elle contestait car Me [U] [O] [T] n'était pas allée jusqu'à la fin du dossier.
Elle a fait valoir que le nombre d'heures de lecture des courriels, évalué quatre jours, était exagéré. Sur les 33 heures de travail revendiquées, elle a estimé le temps réellement passé à 22 heures et celui consacré aux courriels à trois heures de lecture. Elle a soutenu que les honoraires fixés par le bâtonnier étaient démesurés. Elle a enfin précisé ne pas contester le taux horaire.
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En réponse, lors de la même audience, Me [U] [O] [T] a demandé à cette juridiction le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle infirme la décision entreprise, et statuant à nouveau :
'condamne Mme [E] [N] à lui payer un honoraire complémentaire de 2.850 euros hors taxes, soit 3.420 euros toutes taxes, outre une indemnité de 274,30 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [U] [O] [T] a fait observer qu'elle était inscrite au barreau de Paris depuis 44 ans et spécialisée en droit du travail depuis 1994. Elle a indiqué que généralement, elle faisait payer un forfait de 4.500 euros, alors que son taux horaire était de 300 euros. Elle a dit avoir conseillé à sa cliente de demander une résiliation judiciaire du contrat de travail et a ajouté qu'elle s'était aperçue qu'elle pouvait demander le paiement d'heures supplémentaires. Elle a indiqué qu'elle avait saisi un confrère pour l'audience de conciliation à [Localité 5]. Elle a précisé qu'en cas de dessaisissement; il était prévu d'appliquer le taux horaire. S'agissant des diligences, elle s'est appuyée sur un relevé de faisant état de 140 courriels adressés par sa cliente évalués chacun à 6 mn et de 74 mails en réponse, évalués chacun à 9mn.
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Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Reste que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans une telle hypothèse.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [E] [N] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par le courrier de Mme [E] [N] évoqué ci-avant, le bâtonnier de l'ordre des avocats, après avoir recueilli les explications des parties, a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant exactement :
'Constate l'existence d'une convention d'honoraires claire et précise, signée et paraphée le 9 septembre 2020.
Constate qu'alors que la mission était en cours, Madame [N] a pris l'initiative de dessaisir Maître [O] [T] , sans d'ailleurs prendre la peine de l'en informer, laissant à son nouvel avocat le soin de le faire.
Constate qu'aux termes de cette convention, il était prévu à l'article 6 qu'en cas de dessaisissement les honoraires dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement seraient facturées sur la base d'un taux horaire de 300 € HT.
Constate que sur les 33 heures facturées par Maître [O] [T] , Madame [N] ne conteste pas les heures de rendez-vous ni celles des diligences, mais estime que les temps facturés pour l'envoi et la réception des courriers et mails retenus pour 25 heures 10 doivent être ramenés à 3 heures.
Constate que les 140 courriers reçus ont été facturés chacun sur la base de 10 minutes et les 74 courriers envoyés sur la base de 15 minutes.
Considère après avoir examiné l'ensemble des courriers versés aux débats, que le temps global facturable peut être ramené à 15 heures, et qu'ainsi pour l'ensemble des diligences il sera retenu 23 heures 30, soit au taux horaire convenu de 300 € HT , la somme de 7050 € HT, qui est en parfaite adéquation avec la notoriété et la spécialisation de Maître [O] et qu'il y a donc éléments suffisants pour apprécier et fixer les honoraires dus à Maître [O] [T] par Madame [N] à la somme de 7.050 € HT, et de dire que compte tenu du règlement de 4.500 € HT, il reste dû 2.550 € HT, soit 3.060 € TTC, qu'en tant que de besoin Madame [N] est condamnée à lui payer.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700.'.
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Comme l'a retenu à juste titre le bâtonnier de l'ordre des avocats, à raison du dessaisissement de l'avocat par sa cliente avant le terme de la mission, les dispositions invoquées, telles que prévues à l'article 6 de la convention conclue entre les parties, trouvaient à s'appliquer.
Il s'ensuit qu'il y avait bien lieu en application de ces dispositions de procéder à une évaluation concrète portant sur le travail effectivement réalisé par l'avocat, en adéquation avec la nature et l'importance du dossier, pour apprécier le temps qui, raisonnablement, devait y être consacré, étant observé que le taux horaire résultant de l'accord des parties n'est pas discuté.
A hauteur d'appel, les parties ont réitéré les moyens qu'elles avaient précédemment articulés devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, s'opposant seulement sur l'appréciation du temps consacré à la lecture et le rédaction des courriels échangés entre elles.
Pour autant, l'existence des diligences facturées n'est aucunement remise en cause, en particulier s'agissant des échanges par voie électronique litigieux.
Or, l'examen des courriels concernés permet de constater qu'outre une juste application des règles de droit, le bâtonnier a fait une exacte appréciation des faits et documents de l'espèce.
Dès lors et alors qu'à l'occasion des débats devant la cour, la pertinence des motifs retenus par le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a pas été altérée, il convient de les adopter quant à l'appréciation du temps passé et de confirmer sa décision en toutes ses dispositions.
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Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Mme [E] [N], qui a échoué dans son recours.
En équité et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il n'est pas justifié d'allouer d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [E] [N] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE