Tribunal Administratif de Lyon, 05 mars 2025. 2405169
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2405169
Date de décision :
5 mars 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 24 mai 2024 par laquelle la directrice de la santé, du handicap et de l'action sociale de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'études.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme A a adressée au tribunal que celle-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le juge de la décision du 24 mai 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne relève en réalité que d'une démarche gracieuse tendant à ce qu'un réexamen de la situation de Mme A par l'autorité administrative elle-même lui permette d'obtenir la bourse qu'elle a sollicitée au regard des précisions qu'elle entend apporter quant à l'évolution de sa situation personnelle et financière. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique