Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/
AUDIENCE DU 07 Juin 2024
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/05422 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O277
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [F] [U] épouse [G]
C/
[M] [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7425 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Défaillant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 octobre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Février 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [V] [U] et Monsieur [M] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 2011 devant l'Officier de l'état civil de la Mairie de [Localité 10] (Sénégal) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
-[O] [G], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 10] (Sénégal),
-[N] [G], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 11] (91),
-[H] [G], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 11] (91).
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2022, Madame [U] a assigné Monsieur [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué le logement familial à Monsieur [G], à charge pour lui de régler les loyers, les charges et les taxes diverses à compter de la délivrance de l’assignation, et sous réserves des droits du bailleur,
- Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence,
- Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- Fixé un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
- Fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [G] à Madame [U].
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 août 2023, Madame [U] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux sus nommés,
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [U] [V] [F], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (SENEGAL) et Monsieur [G] [M], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (SENEGAL), célébré le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 10] (SENEGAL), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- Fixer la date des effets du divorce à la demande en divorce,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- Constater que Madame [U] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- Dire qu’il n’y a lieu de fixer une prestation compensatoire,
- Dire que les époux exerceront conjointement sur les enfants mineurs,
- Fixer la résidence des enfants chez Madame [U],
- Accorder à Monsieur [G] un droit de visite libre et à défaut d’accord :
Les fins de semaines paires sortie des classes au dimanche 18h,
Pour les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- Condamner Monsieur [G] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros,
- Dire que ladite pension sera indexée sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière. La revalorisation interviendra de plein droit les 1er janvier et 1er juillet de chaque année par référence à l’indice connu au jour de l’homologation de la convention temporaire et à ceux des mois de novembre et mai précédant la revalorisation,
- Constater que Madame [U] ne s’oppose pas à la mise en place de l’intermédiation familiale,
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le conjoint défendeur, régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée à l’audience du 10 octobre 2023 et plaidée à l’audience du 27 février 2024. A l’issue de l’audience du 27 février 2024, le délibéré a été fixé au 7 juin 2024.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance :
En vertu de l’article 252 du Code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en sorte que sa demande en divorce est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à leur propos dans le cadre du prononcé du divorce.
SUR LE FOND :
Sur les éléments de droit international privé :
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige. L’épouse est de nationalité sénégalaise.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 22 juillet 2019 dit “Bruxelles II Ter, « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve
i)la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux »
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux résident en France.
Le juge français est compétent.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
En vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
- celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l'État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les époux résident en France.
La loi française est applicable.
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 237 du Code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé.
Il résulte des pièces versées, à savoir le contrat de location, que les époux vivaient séparément depuis un an à la date du prononcé du divorce.
Il est donc établi qu’il existe une altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu de prononcer le divorce par application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX :
Sur la liquidation :
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance en date du 15 octobre 2015 :
“A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255
Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux “.
Le présent article est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
En conséquence, Madame [U] et Monsieur [G] seront invités à désigner le Notaire de leur choix pour procéder à ces opérations dans un cadre amiable et à défaut, à demander du tribunal de leur désigner un Notaire pour y procéder dans le cadre d'un partage judiciaire.
Sur l’usage du nom du conjoint :
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [U] ne demande pas à conserver l’usage du nom “[G]”.
Madame [U] perdra l’usage du nom “[G]” à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens des époux :
L’article 262-1 du code civil dispose :
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Dans la mesure où aucun des époux ne sollicite une date différente de celle que prévoit la loi, la date des effets du divorce est fixée à la date du 30 septembre 2022.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
L’article 265 du Code Civil dispose que :
-le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et des donations de biens présents, quelle que soit leur forme ;
-le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS :
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Evry a :
- Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
- Fixé un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
- Fixé à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [G] à Madame [U].
Madame [U] sollicite :
- Dire que les époux exerceront conjointement sur les enfants mineurs,
- Fixer la résidence des enfants chez Madame [U],
- Accorder à Monsieur [G] un droit de visite libre et à défaut d’accord :
Les fins de semaines paires sortie des classes au dimanche 18h,
Pour les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- Condamner Monsieur [G] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros,
- Dire que ladite pension sera indexée sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière. La revalorisation interviendra de plein droit les 1er janvier et 1er juillet de chaque année par référence à l’indice connu au jour de l’homologation de la convention temporaire et à ceux des mois de novembre et mai précédant la revalorisation.
Sur l’audition de l’enfant :
L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.
Les enfants n’ont pas souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’autorité parentale :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du Code civil que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de celle-ci.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Madame [U] demande la confirmation de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de maintenir un exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants :
Aux termes de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, “ lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.”
Madame [U] demande la confirmation de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de maintenir la résidence des enfants au domicile maternel.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
L'intérêt d'un enfant étant de maintenir des relations constantes et soutenues avec chacun de ses deux parents, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement, ne peut être supprimé ou même suspendu, en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, que pour des motifs graves.
L'article 373-2-1 alinéa 4 du Code Civil prévoit que lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers digne de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
En l’espèce, lorsqu'ils fixent les modalités du droit de visite d'un parent à l'égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'il incombe ainsi au juge de définir lui-même les modalités d'exercice du droit de visite, compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties ; qu'en abandonnant à la libre appréciation des parties l'exercice du droit d'accueil de l’autre parent, le juge méconnaît ses pouvoirs et viole l'article 373-2-1 du code civil.
Enfin, il résulte de l’article 373-2-9, alinéa 3 du Code civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent même en l’absence de demande spécifique.
Madame [U] demande la confirmation de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, sauf s’agissant des vacances scolaires. Elle demande au profit du père la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 mars 2023,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 09 avril 2011 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 10] (SÉNÉGAL) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [V] [F] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
ET
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (SÉNÉGAL)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 30 septembre 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [U] perdra le droit d’usage du nom “[G] ” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale tel que fixé dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 mars 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du Code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
- permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel telle que fixée dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 mars 2023,
DIT que Monsieur [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
En dehors des vacances scolaires :
- les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
-la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
à charge de chercher ou de faire chercher les enfants et de les ramener ou de les faire ramener.
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [G] de prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires, deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus au titre de la cinquième semaine,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
FIXE à 150 (CENT CINQUANTE) euros soit 50 (CINQUANTE) euros par enfant la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, que devra régler Monsieur [G] à Madame [U], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
RAPPELLE que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [U] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
RAPPELLE que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt du salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
- en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE qu’en l’absence d’une des parties à l’audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Gilles BESNARD, Juge aux Affaires Familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.