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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 93-20.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.892

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bazin Bariteaud, société anonyme, dont le siège est Relais de La Madeleine, 50000 Saint-Lô, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Diac équipement, "Crédit bail Renault", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE Mme Monique X..., demeurant 3, Place de la Croûte, 50200 Coutances, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Bazin Bariteaud ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Bazin Bariteaud, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac équipement, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan de redressement soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 1993), que la société Bazin Bariteaud, en redressement judiciaire, et son administrateur, ont assigné la société Diac équipement en remboursement de loyers de crédit-bail versés après que l'administrateur eut laissé plus d'un mois sans réponse une mise en demeure lui demandant de prendre parti sur la poursuite de deux contrats de crédit-bail portant sur des véhicules automobiles; que la cour d'appel a rejeté cette demande ; Attendu que, sur sa demande, la cour d'appel a mis hors de cause l'administrateur en raison de l'adoption du plan de redressement de l'entreprise ; Attendu que le pourvoi a été formé par la seule société Bazin Bariteaud et non par cette société et par le commissaire à l'exécution du plan; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Bazin Bariteaud aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Diac équipement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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