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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 93-17.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.698

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Nico, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation amiable représentée par son liquidateur, M. Jacky X..., 2 / M. Jacky X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1993 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Ludovic Y..., société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Energeco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Nico et de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ludovic Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Energeco, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 juin 1993), qu'un contrat de crédit-bail a été conclu, pour le financement d'un matériel de nettoyage de vêtements, entre les sociétés Energeco PME, et Nico, le gérant de celle-ci, M. X..., se portant caution solidaire ; que la société Nico a interrompu après une année le paiement des loyers et a été poursuivie par la société Energeco PME, crédit-bailleresse, en paiement d'une indemnité de résiliation ; que la société Nico a prétendu être déchargée de ses obligations, la crédit-bailleresse ayant consenti à ce que le matériel pris à bail fût remis à la société Ludovic Y..., celle-ci s'étant engagée à en payer les charges ; qu'en première instance, la société Nico, et M. X..., ont été condamnés au paiement réclamé par la société bailleresse, faute d'accord de novation par changement de débiteur, mais la société Ludovic Y... a été condamnée à les garantir ; que l'arrêt a infirmé partiellement le jugement en écartant la garantie de la société Ludovic Y..., celle-ci ayant rempli ses obligations de "reprendre, sous une forme juridique à définir, le matériel" litigieux en le rachetant a posteriori à la société bailleresse, qui en a déduit le prix ainsi obtenu de la somme réclamée à la société preneuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis contre lui la recevabilité de l'appel formé par la société Ludovic Y..., alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. X... qui se prévalait de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 juin 1991 ayant constaté que l'acte d'appel litigieux était entaché d'une erreur de plume et visait en réalité le jugement rectificatif du 11 octobre 1991 qui y était joint, d'où il résultait que la société Ludovic Y... n'avait formé aucun appel du jugement du 6 septembre 1990 contre M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues par M. X... devant la cour d'appel qu'il ait invoqué en sa faveur les motifs de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, qu'il critiquait ; qu'ayant admis la recevabilité de l'appel pour des motifs différents de ceux retenus par ce magistrat, la cour d'appel n'était pas tenue de se référer à ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Nico et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Energeco PME, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à déclarer que la preuve de la novation ne pouvait résulter ni du remboursement du prêt bancaire au moyen de la somme versée par la société Ludovic Y... pour le rachat de matériel distinct de celui faisant l'objet du contrat de crédit-bail, ni de la prise de possession par la société Ludovic Y... du matériel faisant l'objet du contrat de crédit-bail, et à affirmer que la société Nico n'a jamais été déchargée par la société Energeco PME des obligations lui incombant pour énoncer enfin, que même si cette société avait envisagé le changement de débiteur en adressant à cette fin divers documents à la société Ludovic Y..., cette dernière n'a jamais signé ces pièces, sans s'expliquer sur les autres circonstances de fait invoquées, d'où il résultait que la société Energeco PME avait laissé la société Ludovic Y... utiliser le matériel litigieux, sans contrepartie, pendant 18 mois, et qu'elle n'avait formulé aucune réclamation auprès de la société Nico pendant près d'un an, ni recherché s'il ne résultait pas des termes des documents contractuels adressés à la société Ludovic Y... par la société Energeco PME, à fin de "régularisation du transfert du contrat de crédit-bail de la société Nico" que la société de crédit-bail avait accepté de substituer à son ancien débiteur ce nouveau débiteur dont l'engagement était d'ores et déjà acquis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1281 du Code civil ; Mais attendu que c'est après avoir analysé les éléments de fait produits devant elle, et sans être tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation soutenue devant elle, que la cour d'appel en a déduit que la preuve de la volonté des parties de convenir d'une novation par changement de débiteur n'était pas apportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Nico et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur appel en garantie contre la société Ludovic Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à retenir la déclaration de la société Ludovic Y... selon laquelle elle n'aurait accepté de reprendre le matériel litigieux que sous une forme juridique à définir pour affirmer ensuite que la remise du matériel à cette société pendant 18 mois ne pouvait résulter que d'un accord entre la société Energeco PME, et la société Nico, sans rechercher quelle était la commune intention des parties lors de la remise du matériel à la société Ludovic Y..., ni même rechercher s'il ne résultait pas des documents adressés par la société Energeco PME à la société Ludovic Y... en vue de la régularisation du transfert du contrat de crédit-bail de la société Nico, outre l'utilisation du matériel en faisant l'objet pendant 18 mois, que la société Ludovic Y... s'était d'ores et déjà engagée, à tout le moins à l'endroit de la société Nico, à "reprendre" son contrat de crédit-bail, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en analysant la portée de l'engagement de la société Ludovic Y... de "reprendre sous une forme juridique à définir" le matériel litigieux à la lumière des autres éléments de fait en débat, la cour d'appel a recherché quelle était la commune intention des parties et en a déduit, en justifiant légalement sa décision, que la preuve d'un engagement de la société Ludovic Y... pour assumer toutes les charges du crédit-bail n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les sociétés Energeco PME et Ludovic Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation de sommes de 15 000 et 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Nico et M. X..., envers la société Ludovic Y... et la société Energeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2186

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