Texte intégral
Dossier N° RG 25/00706
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2025
Dossier N° RG 25/00706
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juin 2024 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [G] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 février 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [G] [F], notifiée à l’intéressé le 20 février 2025 à 18h20 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [F], né le 29 Avril 1993 à [Localité 18], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [V] [N], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Me Alexis N’DIAYE ( cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [G] [F] ;
Dossier N° RG 25/00706
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- défaut de signature du procès verbal de notification des droits de garde à vue ;
2- de l’absence d’interprête lors de la notification des droits en garde à vue ;
3- de l’absence de notification des droits complémentaires ;
4- du détournement de procédure du fait d’une garde à vue prolongée pour une audition qui n’aura pas lieu ;
Sur les trois moyens relatifs à la notification des droits en garde à vue :
Attendu que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue et que "Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue" ;
Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé a refusé de signer le procès verbal dès lors que la mention “refus” est apposé, qu’il n’a pas bénéficié d’un interprête mais a sollicité l’usage du droit a bénéficier d’un examen médical et de celui d’être assisté d’un avocat, que dès lors d’une part aucune irrégularité n’est constatée et d’autre part aucune atteinte aux droits n’est démontrée, quant bien même pour le reste de la procédure un interprête est intervenu ;
Attendu que concernant les droits complémentaires résultant de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 force est de constater que ces droits n’ont pas été notifiés et notamment celui de faire prévenir la personne de son choix , que pour autant, il n’est pas rapporté d’atteinte aux droits substantiels de la personne ;
Attendu que les trois premiers moyens seront donc écartés ;
Sur le moyen relatif au détournement de procédure :
Attendu que l'intéressé a été placé en garde à vue le 18 février 2025 à 20h45 sur le fondement d'une infraction pénale, à savoir violences et outrage, que suite à l’avis du procureur en date du 19 février 2025 à 17h00, la mesure de garde à vue a été prolongée suite à une notification supplétive de la garde à vue le 19 février 2025 à 19h15, sur laquelle le présent juge n’a pas de pouvoir d’appréciation, qu’un rapport a été fait au magistrat du parquet le 20 février 2025 à 17 hoo, ce dernier donnant pour instruction le classement pour autre mode de poursuite et la levée de la mesure, la levée de la garde à vue étant par suite intervenue le 20 février 2025 0 17hOO ; qu'ainsi aucun détournement de la procédure ne saurait être établi;
Attendu que le moyen sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 21 février 2025 à 12h55, l’intéressé disposant passeport tunisien en cours de validité (expiration 02/12/2026) ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens de nullité soulevé par M. [G] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [F] au centre de rétention administrative [19], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 février 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Février 2025 à 12 h29 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse chambre1-11.ca-paris@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; [020] ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 17] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINES
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 24 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Le greffier,
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