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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 84-45.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.256

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Michel, 16 bis, boulevard A. Briand à Montreuil (Seine-Saint-Denis) en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie) au profit de la société anonyme UNI FROID, ..., Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis) défenderesse à la cassation, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1987 où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Uni-Froid, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 septembre 1984), que M. X..., qui avait été engagé le 3 novembre 1983 comme frigoriste par la société UNI-FROID, a été victime le 27 février 1984 d'un vol d'outillage dans le véhicule mis à sa disposition par son employeur, lequel a alors opéré une retenue sur salaire, représentant une partie de la valeur de l'outillage volé ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de retenue sur salaire, en violation des dispositions des articles L. 122-41 et L. 122-42 du Code du travail qui précisent, le premier, qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, et, le second, que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes reléve que M. X... avait été régulièrement convoqué le 22 mars 1984 par son employeur à un entretien préalable ; que, d'autre part, il a estimé que la retenue sur salaire était justifiée par la lettre d'engagement du 3 novembre 1983 qui stipulait que le salarié était responsable en dehors de ses heures de travail du véhicule mis à sa disposition ainsi que de son contenu ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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