Cour de cassation, 23 janvier 2020. 18-26.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.266
Date de décision :
23 janvier 2020
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CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° X 18-26.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
1°/ Mme W... Y... divorcée G..., domiciliée [...] (Pays-Bas),
2°/ M. C... G..., domicilié [...] (Pays-Bas),
ont formé le pourvoi n° X 18-26.266 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. R... H...,
2°/ à Mme A... J..., épouse H...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y... et de M. G..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme H..., et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et M. G... aux dépens ;
En application 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et M. G... et les condamne à payer à M. et Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le chemin mentionné au plan cadastral situé entre les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...] (actuelle propriété de Mme W... Y... et de son fils, M. C... G..., au nord) et les parcelles cadastrées section [...] et [...] (actuelle propriété de M. et Mme R... H... au sud) et qui prend naissance à l'angle d'un chemin vicinal pour se terminer en limite de la parcelle cadastrée section [...] constitue un chemin d'exploitation et d'avoir débouté les susnommés Mme Y... et M. G... de leur prétention principale, tendant à voir reconnaître leur droit de propriété sur ledit chemin, ainsi que de l'intégralité de leurs demandes subséquentes, et d'avoir ordonné à Mme Y... et à tous occupants de son chef de laisser l'assiette du chemin litigieux libre de tout obstacle susceptible de constituer une entrave à la circulation et au droit d'usage de M. et Mme H..., sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée ;
Aux motifs propres que : « Les consorts G... revendiquent la propriété du chemin dont ils soutiennent qu'il débute de la parcelle [...] pour finir à la parcelle [...] , en passant par les parcelles [...] , [...] et [...].
Ils affirment qu'il s'agit d'un chemin privé qui dessert uniquement leurs parcelles et aboutit directement à leurs terrains agricoles.
Ils invoquent, à l'appui de leurs affirmations, l'acte authentique enregistré le 22 juin 1933, passé entre les époux F... et les époux I....
Or, il ressort précisément de cet acte, régulièrement publié, que les époux F..., auteurs des consorts G..., et les époux I..., auteurs des époux H... ainsi que cela ressort du titre de propriété de ceux-ci – ont mis fin au litige qui les opposaient par la création, « à frais communs », d'un chemin de trois mètres sur la parcelle de [...], dont « le sol sera commun entre les parties qui l'entretiendront à frais communs ».
Il n'est pas contesté que l'assiette de ce chemin dit commun entre les parties correspond à celle du chemin objet de la présente instance.
C'est donc sans aucunement dénaturer l'acte authentique enregistré le 22 juin 1933 que le tribunal en a déduit que le chemin – dont il n'est pas soutenu qu'il est affecté au public – sert exclusivement à la communication entre les fonds des deux parties, et l'a qualifié de chemin d'exploitation au sens de l'article L 162 du code rural.
Le fait que le titre des époux H... ne mentionne pas de chemin indivis et que les parcelles des époux H... disposeraient d'un accès par un autre chemin situé au sud de la parcelle [...], est sans incidence sur la qualification que les parties ont entendu donner par acte authentique au chemin.
[
]
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le chemin appartenait à chacun des riverains jusqu'à l'axe médian et que ceux-ci disposaient d'un droit d'usage sur l'intégralité de son assiette » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la nature juridique et la propriété du chemin litigieux :
[
] aux termes de l'article L. 162 du Code Rural « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public » ;
[
] qu'en l'espèce, suivant acte enregistré le 22 juin 1933 devant Maître T..., notaire à [...] (Drôme), transcrit à la conservation des hypothèques le 27 juin 1933, M. N... B... F... et Mme O... M... Q... épouse F... d'une part (auteurs de Mme W... Y... et de M. C... G...) et M. X... I... et Mme U... V... épouse I... d'autre part (auteurs de M. R... H... et Mme A... J... épouse H...) ont convenu de mettre fin au litige qui les opposaient, notamment par la création d'un chemin dans les termes suivants :
« 2°) la majeure partie du sol de la parcelle de [...], sera comprise dans le chemin dont il sera parlé ci-après. La partie au nord dudit chemin à créer appartiendra à M. I....
3°) il sera établi, à frais communs, un chemin de trois mètres selon un jalonnage à établir contradictoirement entre les parties. Le sol du chemin sera commun entre les parties qui l'entretiendront à frais communs. Ce chemin comportera la destruction de l'escalier de pierre de M. I... existant dans le chemin des granges. M. I... pourra avoir deux marches dans ledit chemin à la place dudit escalier. Le chemin partira de l'angle de la grange I..., traversera la parcelle de [...] et suivra une ligne droite qui partira du jalon de [...] pour aller en face du puits. (
) Tel au surplus que ledit chemin existe sur le plan qui sera ci-annexé après mention. »
Que les termes utilisés par les parties, de même que la destination du chemin, qui sert exclusivement à la communication et à la desserte des fonds des parties (dès lors qu'il se termine en impasse en limite de la parcelle cadastrée section [...] et qu'il ne peut desservir aucune propriété appartenant à un tiers), permettent d'établir que le chemin litigieux constitue un chemin d'exploitation Qu'il en résulte que chacun des propriétaires riverains dispose d'une part d'un droit de propriété individuelle qui porte sur la portion qui borde son fonds et qui s'étend jusqu'à l'axe médian du chemin, et d'autre part d'un droit d'usage qui porte sur l'intégralité de l'assiette du chemin ;
[
] qu'il convient en conséquence de débouter Mme W... Y... et M. C... G... de l'intégralité de leurs demandes à ce titre (en ce compris leurs demandes de dommages-intérêts « tous préjudices confondus ») » ;
Alors que le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'il résultait des termes de l'acte du 22 juin 1933 que le chemin mentionné au plan cadastral situé entre les parcelles cadastrées section [...], [...], [...], [...] et [...] et les parcelles cadastrées section [...] et [...] et qui prend naissance à l'angle d'un chemin vicinal pour se terminer en limite de la parcelle cadastrée section [...] constituait un chemin d'exploitation appartenant à chacun des riverains jusqu'à l'axe médian et que ceux-ci disposaient d'un droit d'usage sur l'intégralité de son assiette, tandis que cet acte qualifiait ledit chemin de chemin commun, ce qui ne pouvait que signifier qu'il était la propriété indivise des deux propriétaires signataires de l'acte, et non un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162 du Code rural, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, 1192 nouveau, du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme W... Y... et M. C... G... de l'intégralité de leurs demandes présentées sur le fondement des inconvénients anormaux du voisinage ;
Aux motifs propres que : « Sur les troubles anormaux du voisinage Le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage n'implique pas une faute, mais un trouble apporté au voisin dans la jouissance de son immeuble.
Les consorts G... reprochent à leurs voisins, tout comme en première instance :
- une occupation permanente de l'assiette du chemin, dans sa partie est, par des véhicules, matériaux, encombrants et abris fixes,
- un empiètement sur l'assiette du chemin par la création d'un accès au fonds H...,
- des dégradations provoquées par les passages répétés et dangereux de véhicules dans la petite venelle entre les bâtiments,
- des dommages causés sur leur bâtiment par les travaux entrepris par les époux H... sur le bâtiment mitoyen,
- des nuisances liées à l'aménagement d'une serre sur la parcelle [...] .
Outre les procès-verbaux de constat établis les 15 mars et 8 octobre 2013 et les photographies dont le tribunal a justement relevé qu'ils n'apportaient pas la preuve des troubles allégués, les consorts G... produisent en cause d'appel la copie d'un rapport d'assistance technique établi par L. E..., ingénieur expert, le 6 septembre 2016, à leur requête et dont l'objet est : « diagnostic visuel concernant des désordres affectant un chemin privé, la parcelle [...] renommée [...] (rejets d'eau) et le mur mitoyen séparant les parcelles [...] et [...] ».
Il ne ressort pas de ce document établi non contradictoirement mais que les époux H... ont eu la possibilité de discuter, la preuve de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En effet, les photographies annotées par l'auteur du rapport montrent un véhicule stationné dans un espace aménagé le long du chemin sans qu'il en résulte d'obstacle au passage d'un véhicule.
Il n'est pas mis en évidence de dégradations à l'embranchement du chemin avec l'accès aux bassins d'alimentation en eau, ni de nuisances liées à l'écoulement d'eau sur la parcelle [...] alors qu'un caniveau a été spécialement aménagé.
Enfin les constatations faites sur le mur séparant les parcelles [...] et [...] ne permettent aucunement d'en attribuer l'origine à des travaux entrepris par les époux H..., de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les troubles anormaux du voisinage :
[
] le droit pour un propriétaire de jouir de son immeuble de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3ème chambre civile – 4 février 1971 – bulletin civil III n° 78 et 80) ;
Que l'existence de troubles anormaux ne pouvant être déduite de la seule infraction à une disposition administrative ou à une clause contractuelle (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 2ème chambre civile – 17 février 1993 n° 91-16 928), il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'un préjudice en lien avec les faits reprochés à son voisin ;
[
] que dans le cas présent, Mme W... Y... reproche, pêle-mêle (sic), à M. R... H... et Mme A... J... épouse H... :
- d'occuper de manière permanente la partie Est du chemin avec véhicules, matériaux, encombrants et abris fixes ;
- d'utiliser des véhicules nuisant à la solidité des ouvrages et détériorant les trottoirs existants ;
- de créer un réel danger en faisant circuler des véhicules dans une ruelle étroite, au ras des murs et des portes de sortie de ses bâtiments d'habitation ;
- d'avoir créé des dommages sur ses bâtiments, résultant des vibrations engendrées par les travaux réalisés sur leur propriété ;
- d'avoir aménagé une serre abritant un troupeau d'ovins et de caprins, à l'origine de diverses nuisances ;
- d'avoir créé un fossé profond qui empiète sur sa propriété ;
Mais [
] que les pièces qu'elle verse aux débats à l'appui de ses allégations, ne permettent ni d'établir l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, ni de démontrer la présence d'un quelconque empiètement sur sa propriété, étant notamment observé que :
- les procès-verbaux de constat dressés les 15 mars et 8 octobre 2013 par Maître L..., huissier de justice à [...], ne mettent en évidence aucun trouble de cette nature, imputable à ses voisins ;
- la photographie de la serre d'élevage ne sert qu'à démontrer son éloignement de toute habitation ;
- les photographies du chemin d'exploitation, prises par Maître L..., permettent de constater que son assiette est libre de tout obstacle ;
- aucun élément ne permet de situer avec précision l'emplacement de la poutre et du mur « mitoyen » photographiés par l'huissier ;
- les photographies du fossé qui aurait été creusé par M. R... H... et Mme A... J... épouse H... n'apportent aucune précision, tant sur son emplacement que sur les limites cadastrales ;
[
] que Mme W... Y... ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de l'intégralité de ses demandes de remise en état, de travaux ou de réparations, présentées sur le fondement des inconvénients anormaux du voisinage » ;
1. Alors que, d'une part, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation des chefs de décision ayant dit que le chemin mentionné au plan cadastral situé entre les parcelles cadastrées section [...], [...], [...], [...] et [...] et les parcelles cadastrées section [...] et [...] et qui prend naissance à l'angle d'un chemin vicinal pour se terminer en limite de la parcelle cadastrée section [...] constituait un chemin d'exploitation appartenant à chacun des riverains jusqu'à l'axe médian et que ceux-ci disposaient d'un droit d'usage sur l'intégralité de son assiette entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation par voie de conséquence des chefs ayant débouté Mme Y... et M. G... de leurs demandes au titre des inconvénients anormaux du voisinage ;
2. Alors que, d'autre part, si, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il en va différemment s'il lui est impossible d'établir, par elle-même, la preuve nécessaire au succès de sa prétention ; qu'en l'espèce, en refusant d'ordonner une mesure d'instruction quant aux troubles émanant du mur mitoyen, sans rechercher si les consorts Y... G... n'étaient pas tenus, pour prouver ces troubles, de recourir à des éléments en la seule possession de leurs adversaires, les consorts H..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du Code de procédure civile ;
3. Alors que, par ailleurs, le propriétaire d'un bien doit, même en l'absence de toute faute de sa part, répondre des inconvénients excédant les troubles normaux du voisinage que l'usage de son bien fait subir à autrui ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le critère tiré de l'auteur des travaux ayant abouti à la présence de la poutre sur le mur mitoyen, empiétant sur le fonds voisin et gênant celui-ci, et non sur le critère tiré du propriétaire de la poutre, pour déterminer s'il pesait sur les époux H... une obligation de remédier au désordre résultant de la présence de cette poutre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
4. Alors qu'enfin, s'il est constaté un empiètement d'un fonds sur un autre, il appartient au propriétaire du fonds qui empiète sur celui de son voisin d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, en écartant les demandes formées par les consorts Y... G... au titre des nuisances liées à l'écoulement des eaux dont ils se prévalaient, sans rechercher qui était propriétaire des canalisations à l'origine de cet écoulement des eaux et à quel fonds cet écoulement était imputable, de façon à pouvoir déterminer s'il y avait, ainsi, eu un empiètement, auquel les consorts Y... G... pouvaient légitimement exiger qu'il soit mis fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil.
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