Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-50.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.043

Date de décision :

11 juillet 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 700 F-D Pourvoi n° S 18-50.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 322 F-D du 3 avril 2019 sur le pourvoi n° S 18-50.043 dans une affaire opposant le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, rue Peyresc, à Mme I... W..., épouse R..., domiciliée [...] , a rendu l'arrêt suivant : Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 3 avril 2019, en ce que l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier qui ne fait pas partie des cours d'appel compétentes pour connaître des contestations sur la nationalité désignées au tableau VIII des annexes du code de l'organisation judiciaire ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 322 F-D du 3 avril 2019 en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, et dit qu'il y a lieu de les renvoyer devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-07-11 | Jurisprudence Berlioz