Cour de cassation, 20 février 1990. 88-13.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.258
Date de décision :
20 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul X..., demeurant Chemin vert à Beynost (Ain),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de Monsieur A..., syndic à la liquidation des biens de la société INTECO, ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. B..., G..., H..., Y..., E..., I..., D...
F..., MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme Z..., MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 22 janvier 1988) qu'à la suite de la liquidation des biens de la société Inteco, le fonds de commerce a été repris par la société Rhonalpe robinetterie, laquelle a offert aux salariés de l'entreprise cédée de reconduire leurs contrats de travail ; que l'un des employés, M. X..., a décliné cette offre et a produit au passif de la liquidation des biens pour la créance salariale qu'il prétendait avoir sur la société Inteco ; qu'il a formé opposition à l'ordonnance du juge-commissaire rejetant cette production et a demandé au tribunal de commerce de surseoir à statuer jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes déjà saisi ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement refusant d'accueillir cette demande puis confirmant l'ordonnance du juge commissaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'existence et le montant de la créance du salarié de l'entreprise en liquidation des biens ; qu'il incombait donc au tribunal de commerce de surseoir à statuer jusqu'à ce que le conseil de prud'hommes se soit prononcé ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du Code du travail et 55, 56 du décret du 22 décembre 1967 ;
alors, d'autre part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur implique l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; qu'en l'espèce il résulte tant des conclusions d'appel de M. X... que des conclusions d'appel de la société Rhonalpe robinetterie, qui n'ont pas été contredites, que si cette dernière était intéressée par la reprise de l'activité de la société Inteco, cette reprise n'a
pas été exécutée ; qu'ainsi il n'existait aucun lien de droit entre les deux sociétés Inteco et Rhonalpe robinetterie qui ne s'étaient pas succédéES, ce qui excluait que M. X..., salarié d'Inteco qui avait refusé de travailler chez Rhonalpe, puisse être considéré comme démissionnaire ; qu'en décidant le contraire, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail et alors, enfin, que M. X..., dont le contrat de travail s'était poursuivi chez Inteco représenté par son syndic, était créancier de la masse pour les créances salariales postérieures au jugement déclaratif, ce qui l'autorisait à produire au passif de la liquidation des biens ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 40 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les créances invoquées avaient toutes leur origine postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation des biens, de sorte qu'elles n'étaient pas soumises à la procédure de vérification, c'est à bon droit que, peu important le litige pendant devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a confirmé le jugement refusant d'accueillir les productions litigieuses au passif de la procédure collective ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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