Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03709 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXGG
Jugement n° 2021J5 rendu le 07 juin 2021 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS Siderval Amenagement (anciennement dénommée SAS Translocabenne) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Juliette Duquenne, avocat constitué substitué à l'audience par Me Virginie Dassonneville, avocats au barreau de Lille
INTIMÉE
SARL Mauffrey Travaux Services prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 05 avril 2023, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 mars 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Translocabenne, devenue la société Siderval Amenagement, qui a pour activité la réalisation d'opérations de manutention et de maintenance sur des sites industriels, effectuait depuis 2009, selon différents contrats, des prestations sur plusieurs sites de la société Eqiom, laquelle a pour activité la production de ciment. Les deux sociétés ont notamment conclu deux derniers contrats :
- le 1er avril 2017, un contrat concernant le site où la société Eqiom exploite un 'broyeur de laitiers granulés dans la zone portuaire de [Localité 3]' concernant des matières principalement de laitier de haut fourneau provenant de l'usine sidérurgique d'ArcelorMittal (ci-après désigné le site d'ArcelorMittal), sur la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 par avenant du 12 novembre 2019,
- le 11 juin 2018, un contrat concernant le site d'un 'terminal de stockage de ciment, laitier moulu situé dans la zone portuaire de [Localité 3]', la zone de production étant située sur le quai [Adresse 5] et la zone de stockage de clinker sur le quai [Adresse 6] (ci-après désigné le site du quai [Adresse 4]), pour une durée de trente-six mois à compter du 1er juillet 2018.
La société Eqiom a mis fin à ces deux contrats au 31 décembre 2020 et les prestations ont été confiées, suite à des appels d'offres, à la société Industries Travaux Services (ITS), devenue aujourd'hui la société Mauffrey Travaux Services, à compter du 1er janvier 2021.
Considérant que la reprise d'activité de manutention sur les deux sites constituait une reprise d'activité autonome au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, impliquant le transfert des contrats de travail en cours au jour de la modification, la société Siderval Amenagement a adressé à la société Mauffrey Travaux Services le 17 novembre 2020 les contrats de travail de six salariés et lui a demandé de lui confirmer qu'elle pouvait lui adresser 'les conventions de transfert tripartites à régulariser ensemble avec les salariés concernés'. Le 4 décembre 2020 elle l'a mise en demeure 'd'avoir à prendre attache avec [elle] dans un délai de cinq jours à compter de la réception du présent courrier afin de définir ensemble les modalités du transfert'. Dans une lettre datée du 5 décembre 2020, la société Mauffrey Travaux Services, qui a par ailleurs procédé à des entretiens en vu d'une éventuelle embauche des salariés concernés, lui a répondu que la seule perte d'un marché ne constituait pas un cas d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 4 janvier 2021, la société Siderval Amenagement a saisi le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de voir constater le transfert des contrats de travail de six salariés à la société Mauffrey Travaux Services à compter du 1er janvier 2021, ordonner à ladite société de régulariser les démarches liées à ce transfert, la condamner à lui rembourser les sommes versées aux salariés concernés au titre de leur contrat de travail après le 3 décembre 2020 et à la garantir de toute condamnation ou réclamation de quelque nature que ce soit contre elle qui naîtrait postérieurement au 31 décembre 2020 au titre des contrats de travail. Subsidiairement, elle demandait l'autorisation de procéder au licenciement des salariés concernés pour le compte de la société Mauffrey Travaux Services et la condamnation de celle-ci au remboursement l'ensemble des indemnités de préavis et de rupture versées aux salariés.
La société Mauffrey Travaux Services a conclu en défense à l'incompétence du tribunal de commerce pour autoriser les licenciements et à l'irrecevabilité des demandes de la société Siderval Amenagement, subsidiairement, à leur rejet.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2021 le tribunal a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à autorisation de licenciements,
- écarté les autres fins de non-recevoir présentées en défense quant aux prétentions maintenues,
- débouté quant au fond la société Translocabenne (Siderval Amenagement) de toutes ses demandes, restées recevables en la forme, présentées à l'encontre de la société ITS (Mauffrey Travaux Services),
- condamné la société Translocabenne (Siderval Amenagement) à payer à la société ITS (Mauffrey Travaux Services) la somme de 5 000 euros pour indemnité procédurale,
- condamné la société Translocabenne (Siderval Amenagement) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2021, la société Siderval Amenagement a relevé appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à autorisation de licenciement, l'a déboutée au fond de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros et aux dépens.
La société Siderval Amenagement a procédé au licenciement pour motif économique des salariés le 24 juillet 2021.
Par ordonnance d'incident du 24 novembre 2022 le conseiller de la mise en état a débouté la société Mauffrey Travaux Services de sa demande tendant à voir déclarer la cour non saisie des demandes tendant à voir 'constater' et 'dire et juger' formulées dans les conclusions au fond de la société Siderval Amenagement et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2023 la société Siderval Amenagement, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- sur les fins de non-recevoir, les juger non fondées,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboute quant au fond de toutes ses demandes, la condamne à payer à la société Mauffrey Travaux Services la somme de 5 000 euros pour indemnité procédurale et aux dépens,
statuant à nouveau :
- condamner la société Mauffrey Travaux Services à lui rembourser l'intégralité des sommes versées aux salariés concernés au titre de leur contrat de travail pour la période postérieure au 31 décembre 2020, soit une somme de 38 082,26 euros au titre de la période du 1er janvier à la date des licenciements avec intérêts légaux et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- la condamner à garantir toute condamnation ou réclamation de quelque nature que ce soit à son encontre qui naîtrait postérieurement au 31 décembre 2020 au titre des contrats de travail concernés et notamment celles qui pourraient être faites par l'Etat au titre du remboursement de la prise en charge de l'activité partielle,
- la condamner à lui rembourser l'ensemble des indemnités de préavis et de rupture versées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés concernés en application des dispositions légales et conventionnelles applicables, soit une somme de 54 495,31 euros, outre la somme de 4 380 euros au titre des frais d'expert-comptable liés à ces procédures de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de licenciement,
- juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations ainsi prononcées l'exécution forcée devant être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par la société Mauffrey Travaux Services, ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance,
en tout état de cause,
- débouter la société Mauffrey Travaux Services de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour résistance abusive et injustifiées à des dispositions d'ordre public,
- la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, la société Mauffrey Travaux Services demande à la cour de :
- in limine litis, la recevoir en ses exceptions de fin de non-recevoir,
- à titre principal, déclaré mal fondé l'appel limité interjeté par la société Siderval Amenagement et en conséquence confirmer le jugement déféré, la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident et en conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a écarté les autres fins de non-recevoir présentées en défense quant aux prétentions maintenues,
- statuant à nouveau, la recevoir en ses exceptions de fin de non-recevoir, en conséquence, déclarer irrecevables les demandes de la société Siderval Amenagement, à titre subsidiaire, l'en débouter,
- à titre reconventionnel, la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 29 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 5 avril suivant.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
En premier lieu, la société Mauffrey Travaux Services conclut à l'irrecevabilité des demandes à raison du défaut de qualité à agir de la société Siderval Amenagement pour solliciter le transfert des contrats de travail ou celui d'une d'une entité autonome et ses conséquences. Selon elle, si la société Siderval Amenagement ne réclame plus le transfert des contrats de travail, dès lors qu'elle agit sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail, elle agit en revendication du transfert, formule ainsi les mêmes demandes, or l'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié qui a seul qualité à agir. Elle explique que s'il a été admis la possibilité pour le cédant d'exercer un recours contre le cessionnaire ayant refusé de poursuivre le contrat, c'est à la condition que les salariés, dont le transfert du contrat de travail est réclamé, aient préalablement intenté une action en justice contre leur employeur d'origine devant le conseil de prud'hommes.
D'une part, la cour constate que si la société Siderval Amenagement invoque les dispositions de l'article L. 1224 du code du travail, elle n'agit pas en revendication du transfert des contrats de travail, action qui constitue effectivement un droit exclusivement attaché à la personne des salariés, mais en responsabilité contre le cessionnaire, afin d'obtenir réparation de son préjudice à raison du refus, qu'elle considère illicite, de faire application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et elle a qualité à agir pour exercer une telle action. D'autre part, la recevabilité du recours en garantie de l'employeur qui a procédé au licenciement des salariés à l'encontre du repreneur ayant refusé de poursuivre les contrats de travail, dans le cas où les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail seraient applicables, n'est pas soumis à la condition préalable d'une action initiée par les salariés contre le premier employeur devant le conseil de prud'hommes.
En second lieu, la société Mauffrey Travaux Services soutient que, dans la mesure où les contrats de travail ont tous été interrompus le 14 juillet 2021, la société Siderval Amenagement n'a plus d'intérêt à agir puisqu'aucun transfert ne peut plus être constaté. Ce moyen est toutefois sans objet dès lors que la société Siderval Amenagement vient réclamer dédommagement du coût supporté pour rémunérer puis licencier les salariés et justifie ainsi d'un intérêt à agir puisqu'elle demande réparation d'un préjudice qu'elle subit personnellement.
En troisième lieu, la société Mauffrey Travaux Services conclut à l'irrecevabilité des 'autres demandes de remboursement ou de garantie' au motif que seuls les préjudices certains et non éventuels peuvent faire l'objet d'une action recevable et que seules les demandes déterminées ou déterminables sont recevables. Plutôt que le caractère 'indéterminée' des demandes, il est ici reproché à l'appelante de ne pas les chiffrer, ce qui ne rend pas en soi une demande irrecevable. En outre, la question du caractère certain ou éventuel du préjudice allégué est une question de fond et non de recevabilité de la demande.
Les moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes de la société Siderval Amenagement doivent en conséquence être écartés.
Sur les demandes de dommages-intérêts à raison de la violation de l'article L. 1224-1 du code du travail
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Ces dispositions sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.
La seule poursuite de l'activité ne suffit pas à caractériser un transfert d'entité économique autonome ; il faut que le nouvel exploitant reprenne des moyens nécessaires à la réalisation de la prestation, même si ces moyens étaient mis à la disposition des prestataires successifs par le donneur d'ordre ou par un tiers, et sans que cela n'exclue que le nouveau prestataire apporte aussi de nouveaux moyens d'exploitation dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique.
Ces dispositions, interprétées à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, sont applicables même si les salariés affectés au secteur d'activité repris travaillent également dans un secteur d'activité non repris, le contrat de travail pouvant être transféré pour la partie de l'activité transférée au prorata des fonctions exercées par le salarié, à moins que la scission du contrat de travail n'entraîne une détérioration des conditions de travail ou porte atteinte aux droits garantis par la directive.
Il y a lieu de rechercher en l'espèce si le marché dévolu à la société Mauffrey Travaux Services a entraîné le transfert d'une entité économique autonome.
La cour relève tout d'abord qu'il ne peut être tiré aucune conséquence, quant à l'existence d'une entité économique autonome et d'un transfert, des échanges entre les différents intervenants lors de la résiliation des contrats de la société Siderval Amenagement.
En effet, la société Eqiom a mis en relation l'ancien et le nouveau prestataire en évoquant seulement 'une reprise possible des opérateurs en place' (courrier électronique du 3 novembre 2020) et est venue préciser ensuite que son rôle n'avait été de les mettre en relation que 'pour examiner les possibilités de reprendre le personnel existant sous réserve d'accord entre les deux entreprises' (courrier électronique du 5 mars 2021) et que l'obligation de reprise de personnel n'était pas évoquée lors de son appel d'offre (courrier électronique du 20 mars 2023). La société Mauffrey Travaux Services a pris contact avec la société Siderval Amenagement en évoquant une 'potentielle reprise' de son personnel (courrier électronique du 14 novembre 2020), puis a donné son accord aux propositions de rendez-vous avec les six salariés (échange de courriers électroniques les 18 et 24 novembre 2020) alors qu'il n'apparaît pas qu'elle avait encore été destinataire du courrier de la société Siderval Amenagement évoquant le 'transfert automatique des salariés' et des 'conventions de transfert tripartites' (lettre datée du 17 novembre 2020), courrier auquel elle a répondu qu'elle estimait qu'il n'y avait pas transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 1224-1 (lettres du 5 décembre et du 22 décembre 2020). En outre la société Mauffrey Travaux Services n'a pas pris position suite après les deux mises en demeure adressées par le conseil de la société Siderval Amenagement de procéder au transfert des contrats de travail (lettres des 4 et 18 décembre 2020).
Les deux contrats signés avec la société Siderval Amenagement portent sur des prestations de manutention de matières (laitier, clinker, granulats et sables s'agissant du site du quai [Adresse 4] et laitiers de haut fourneau et matières additionnelles telles que anhydrite et gypse sur le site d'ArcelorMittal) ainsi que des prestations de maintenance et de nettoyage des sites.
Le contrat concernant le site du quai [Adresse 4] prévoit que le fournisseur (Siderval Amenagement) met à disposition 'les moyens matériels et humains qualifiés' suivants : une chargeuse Caterpillar de type 966 godet 4,5 m3 équipée d'un peson, un chauffeur TLB qualifié et un conducteur et assure la fourniture du carburant.
Ce contrat dispose que le fournisseur aura une 'obligation de résultat' s'agissant des opérations suivantes :
Opérations journalières
- chargement des camions en sable, cailloux et laitier
- superviser les dépotages des citernes de laitier moulu
- relevage des tas de sable et cailloux au F10 et clinker au F11 (uniquement docker),
- vérification ouverture/fermeture des portails et cadenas
- vérification des systèmes de sécurité (PTI et tel)
- respecter et faire respecter les règles de sécurité EQIOM/CRH et les procédures
- suivi des fax de commandes sable, cailloux
- éditer les BL des différentes matières et classer ces BL par mois
opérations hebdomadaires
- nettoyage des zones extérieures et intérieures et locaux sociaux
- nettoyage de la trémie de la sauteresse et assurer le petit entretien (bavettes, rouleaux, etc...)
- suivre la petite maintenance suivant la routine affichée
- effectuer les échantillons de laitier selon les procédures
Opérations mensuelles
- conditionner les big bag de sable ou cailloux et en assurer le chargement, avec le chariot élévateur sur les plateaux transporteurs
- effectuer le relevé des compteurs électriques, eau, impact foudre, etc...
Opérations diverses
- le personnel affecté au site devra être titulaire de toutes les autorisations (chargeuse, chariot élévateur) et posséder tous les accueils
- effectuer les connexions de la sauterelle lors du chargement des péniches
- effectuer le chargement des pièces de rechange du HF3.
Le contrat concernant le site d'ArcelorMittal prévoit que les 'prestations de manutention sont effectuées par des engins de manutention de type chargeuse avec chauffeurs, équipés d'un godet adapté, en particulier pour le broyeur godet de 6,5 m3 chargeuse type Caterpillar 972H ou équivalent'.
Ce contrat renvoie à une annexe pour les modalités particulières d'exécution qui dispose notamment :
Ces opérations nécessitent un savoir faire et des compétences toutes particulières pour que la gestion du stock matières, et le fonctionnement de la production sur le site soient optimisés.
Obligation de résultat :
- charge du laitier ou autres matières selon consignes fournies par un responsable EQIOM
- gerbage des tas de laitier plus particulièrement le matin, limité l'après-midi et inexistant la nuit afin d'assurer une gestion optimale de la plate-forme de stockage
- assurer une disponibilité optimale de la chargeuse
- alimentation des trémies
- chargement des camions
- contrôle visuel au chargement de la trémie du broyeur de l'absence de corps étranger dans le laitier. En cas de présence de corps étranger celui-ci devra être écarté et les personnes responsables du broyeur devront être prévenues
Citerne carburant gasoil :
- assurer l'approvisionnement de la citerne selon directives du responsable d'exploitation, fourniture de l'AD blue par vos soins
- signaler toute anomalie
- maintenir l'endroit propre
- tenir un registre de sortie de carburant
- respecter les consignes de sécurité
Pendant l'activité de production des opérations complémentaires doivent être effectuées
- nettoyage de la tour d'angle
- nettoyage de la grille de chargement
- nettoyage des alentours de la trémie chargement et la tour d'angle
- nettoyage autour de la benne du ferrailleur
- nettoyage autour des glissières afin de favoriser l'écoulement d'eau
(...)
Tâches à réaliser pendant les phases de maintenance, assistance aux activités de maintenance mécanique et nettoyage décrits ci-dessous :
- réalisation de bavettes,
- remplacement de pièces
- démontage et remontage d'équipement
- nettoyage de la grille de chargement - utilisation de harnais de sécurité
- nettoyage des jetées - utilisation du piqueur
- nettoyage du bâtiment broyeur, rangement de l'atelier
- nettoyage sous le tambour de pied du T21BT1, sous les tapis
- nettoyage des racleurs
- nettoyage de camera, des ponts basculent, aire de stockage des fines de fonte (notamment le regard)
- taper les rouleaux des tapis
- participation aux actions de formations
- participer au dépannage (chargement des citernes, déport de bande ...)
(...)
Nettoyage :
- nettoyage de la trémie d'alimentation - à ce titre les conducteurs suivront une formation sécurité
- participation ponctuelle aux opérations de nettoyages aux abords de la trémie de chargement et des bandes de transport
- respect strict des consignes de sécurité
Il est en outre prévu par les deux contrats que 'le fournisseur mettra les moyens humains et matériels suffisants et nécessaires pour répondre aux besoins des prestations définies en annexe 1, à savoir une chargeuse type (...)' (type spécifique pour chaque contrat). La clause 'moyens matériels' prévoit que la société Eqiom met à disposition du fournisseur des locaux sanitaires et douches mais ne mentionne pas d'autres équipements spécifiques, et dispose que 'l'ensemble des équipements appartenant à Eqiom et mis à disposition du fournisseur bénéficie d'une maintenance régulière et conforme aux normes en vigueur' sans que l'on puisse déterminer si cela concerne aussi du matériel destiné à la réalisation des prestations de manutention, de maintenance ou de nettoyage confiées à la société Siderval Amenagement. Enfin, il est mentionné que 'le fournisseur s'engage à effectuer des investissements matériels nécessaires à la bonne réalisation des prestations réalisées'.
Les contrats ne mentionnent pas de manière spécifique la mise à dispositions par la société Eqiom de matériels spécialement dédiés aux prestations confiées à la société Siderval Amenagement. Par ailleurs, celle-ci ne peut sérieusement soutenir que les sites exploités par la société Eqiom, ses ateliers et bureaux, la plate-forme de stockage, les trémies de chargement et la tour d'angle ou le broyeur, la grille de chargement et la benne du dé ferrailleur, comme les matières à transporter, la citerne de carburant, les camions et péniches à charger constitueraient des moyens d'exploitations propres et nécessaires à l'activité de manutention, nettoyage ou de maintenance, alors qu'il s'agit des moyens d'exploitations affectés à l'activité de la société Eqiom. Les locaux sanitaires et douches mis à disposition de celle-ci, qui font partie du site, ne sont pas des moyens spécialement affectés à l'activité de la société Siderval Amenagement. Parmi les nombreux moyens désignés par cette dernière dans ses conclusions et mentionnés dans l'un ou l'autre des contrats, seuls les harnais de sécurité, le piqueur destiné au nettoyage des jetées et le chariot élévateur, peuvent être identifiés comme des moyens nécessaires aux prestations de la société et semblent (mais ce n'est pas clairement précisé) être mis à disposition par le donneur d'ordre ou un tiers.
De plus, la société Siderval Amenagement ne soutient pas que le matériel utilisé pour réaliser les prestations aurait été cédé à la société Mauffrey Travaux Services, en dehors d'une 'cuve ad blue' utilisée sur le site du broyeur et vendue à la société Mauffrey Travaux Services le 21 décembre 2020 pour un montant de 5 160 euros (facture versée aux débats - sa pièce 33).
Par ailleurs, la société Mauffrey Travaux Services verse aux débats :
- les cahiers des charges émis par la société Eqiom dans le cadre des appels d'offres, desquels il ressort que :
- concernant le site d'ArcelorMittal, le fournisseur s'engage à effectuer des investissements matériels nécessaires à la bonne réalisation des prestations réalisées' et doit mettre à disposition une 'chargeuse type 972H' ; il prévoit la mise à disposition par Eqiom de sanitaires et de douches,
- concernant le site du Quai [Adresse 4], que le fournisseur met à disposition une 'chargeuse de type 966H'
- le document qu'elle a émis en réponse à ces appels d'offres qui prévoit la fourniture des moyens de manutention pour réaliser les prestations, à savoir une chargeuse spécifique pour chacun des sites,
- le témoignage de M. [C] [K], directeur des filiales MMS et ITS du groupe Mauffrey, qui atteste du matériel et des équipements apportés par la société Mauffrey Travaux Services pour la réalisation des prestations en question ; il fait état de :
- un investissement consistant en l'achat d'une chargeuse pneumatique de marque Volvo, type L150H2 avec des équipements spécifiques (facture du 26 novembre 2020 versée aux débats),
- la location d'une chargeuse de remplacement pour le démarrage du contrat (contrat de prêt de matériel en date du 22 décembre 2020 versé aux débats),
- l'utilisation d'une chargeuse à pneumatique de marque Volvo, type L150H avec godet numéro de série 5731 déjà en 'leasing mensuel' ('facture échéancier' d'un contrat de leasing versé aux débats),
- la mise en place d'un forfait mensuel avec l'atelier mécanique pour du suivi et des contrôles hebdomadaires sur les engins et les installations Eqiom VDN au [Adresse 5],
- l'achat de divers outils de type nettoyeur haute pression, caisse à outils (facture du 8 janvier 2021) et cadenas de consignation (facture du 7 janvier 2021),
- la copie d'un courrier électronique émis par la société Eqiom et adressé à M. [K], qui préciser que 'MTS a mis en place pour ces deux contrats ses propres moyens matériels et a utilisé des moyens humains compétents et adaptés à ce type de prestations'.
Les contrats et les cahiers des charges mettent à la charge de prestataire la fourniture des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des prestations et sont spécialement précis quant au type de chargeuses qui doivent être mise à disposition par le prestataire, éléments manifestement centraux de l'activité confiée. Dans ces conditions, les éléments mis en évidence par la cour qui ont pu être transmis avec le marché (par la mise à disposition sur le site ou vendu par l'ancien prestataire), manifestement accessoires, ne constituent pas un ensemble significatif de moyen d'exploitation.
Il en résulte que, si l'activité de maintenance sur les sites de la société Eqiom constitue une activité avec un objectif économique propre, clairement identifié et délimité, et si la société appelante démontre qu'elle avait du personnel (six salariés en CDI notamment) qui était spécialement affecté depuis plusieurs années à cette activité, il n'apparaît pas que les sites disposaient de moyens matériels d'exploitation propres, d'éléments corporels ou incorporels significatifs spécialement affectés à l'activité (appartenant à la société Siderval Amenagement, à Eqiom ou un tiers), qui auraient été transférés en vue de la poursuite de l'activité, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il y a eu transfert d'une entité économique autonome impliquant la reprise des contrats de travail en cours par la société Mauffrey Travaux Services.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation de la société Siderval Amenagement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Il ne peut être retenu que la société Mauffrey Travaux Services aurait fait preuve de résistance abusive en refusant d'appliquer l'article L. 1224-1 du code du travail dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait dû l'appliquer.
La demande de dommages-intérêts formée par la société Siderval Amenagement sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement s'agissant des dépens et de l'indemnité procédurale allouées à la société Mauffrey Travaux Services, de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante et d'allouer à l'intimée la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Siderval Amenagement à payer à la société Mauffrey Travaux Services la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Siderval Amenagement aux dépens d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles