Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-14.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.274
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lysiane X..., demeurant 7, place des Fêtes à Lormaison (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 ) de la Société d'assurance moderne des agriculteurs, dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-Le-Grand (Seine-Saint-Denis),
2 ) de M. Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du concordat de Mme Z..., demeurant ... (Oise),
3 ) de Mme Geneviève Y..., prise ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Z...,
4 ) de Mme Corinne Z..., demeurant ... (Oise),
5 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Beauvais, dont le siège est ... (Oise), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat de la Société d'assurance moderne des agriculteurs, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé que la Société d'assurance moderne des agriculteurs n'était pas tenue à garantie envers Mme Z..., ni envers Mme X..., à la suite de l'accident du 7 septembre 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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