Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
22 MARS 2024
N° RG 23/03613 - N° Portalis DB22-W-B7H-RJOF
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
représenté par son syndic, la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE, S.A.S.U. immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 790 159 461, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Chez VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE - [Adresse 6]
représentée par Me Olivier FONTIBUS, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Eric CANCHEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [L] [W]
née le 06 Mars 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La société SMABTP,
prise en la prersonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Christophe DEBRAY, Me Olivier FONTIBUS, Maître Emmanuel MOREAU, Me Maude MASCART
délivrée le
S.A. GECINA,
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 592 014 476, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. HOMYA,
immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 880 266 218, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES
Société MMA IARD,
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, en qualité d’assureur du SDC 13/17 cites Trévise, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 26 janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par , juge de la mise en état assisté e de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 22 Mars 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a appelé à la cause les sociétés Gecina, Homya, MMA, SMABTP ainsi que sa copropriétaire Madame [L] [W] afin d’ordonner la jonction avec l’instance que celle-ci a initiée, de condamner in solidum les sociétés à lui payer les travaux réparatoires ainsi que de le relever et garantir de toute condamnation que Madame [W] pourrait obtenir à son encontre,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 18 octobre 2023 par Madame [W], le 30 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires et le 24 janvier 2024 par les MMA,
Vu l’absence de conclusions sur cet incident par les sociétés Gecina et Homya et l’absence de constitution d’avocat par la SMABTP,
Vu les débats à l’audience d’incident tenu le 26 janvier 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la jonction et le dessaisissement
Le syndicat des copropriétaires et ses assureurs les MMA demandent d’ordonner le dessaisissement de la 4ème chambre au profit de la 3ème chambre, l’affaire y étant instruite sous le RG 23/01338 et d’ordonner la jonction avec cette instance. Ils font valoir que tant l’instance engagée par Madame [W] à l’encontre du syndicat que celle qu’il a engagée se fondent sur le rapport déposé par Monsieur [B] et ont pour origine les désordres constatés par ce dernier. Ils soutiennent qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, en raison du lien existant entre ces deux instances, et afin d’éviter une contrariété dans les décisions rendues par deux chambres différentes.
Mme [W] s’associe à la demande.
****
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le juge de la mise en état note que l’assignation délivrée par Madame [W] le 2 mars 2023 vise à voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sous astreinte tandis que la présente instance du syndicat des copropriétaires a pour objectif d’obtenir la réparation financière des préjudices qui lui sont propres et la garantie par les constructeurs et les assureurs des sommes qui seraient mises à sa charge au bénéfice de Madame [W], dans le cadre de l’autre instance.
Il apparaît donc que les demandes formées dans l’instance n°23/1338 ont un caractère plus urgent que la présente affaire et seront examinées avec plus diligence si il n’y a qu’un demandeur et un défendeur plutôt que si quatre défendeurs doivent également conclure.
Par ailleurs il n’y a pas de risque de contradiction dans les décisions puisque l’instance initiée par la copropriétaire contre le syndicat n’a pas le même objectif ni le même fondement que la présente demande indemnitaire formée par le syndicat contre le précédent maître d’ouvrage, les constructeurs et les assureurs.
Il n’est donc pas dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les procédures et de nous dessaisir.
- Sur les prétentions accessoires
Il est opportun de renvoyer le dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 23 avril 2024 pour conclusions au fond des défenderesses constituées envers lesquelles des demandes sont présentées, à savoir les sociétés Gecina, Homya et MMA.
Enfin les dépens du présent incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de joindre la présente instance à celle enregistrée sous le n° 23/1338 et de nous dessaisir,
Renvoyons l’examen de ce dossier à l’audience virtuelle de mise en état du 23 avril 2024 pour conclusions au fond des sociétés Gecina, Homya et MMA,
Réservons les dépens du présent incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MARS 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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