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Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-83.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.664

Date de décision :

9 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ARDECHE, en date du 23 mai 1996, qui, pour viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a prononcé l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 10 ans, ainsi que contre l'arrêt en date du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que le mémoire personnel, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause la réponse irrévocable de la Cour et du jury à la question posée conformément à l'arrêt de renvoi ; Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 306, 325 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a ordonné, à la demande de la partie civile, le huis clos à l'exception notamment de M. Le Sec et de Jacques X..., puis que Jacques X... a été entendu en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à la demande de la partie civile ; "alors qu'une telle façon de procéder n'est pas conforme aux exigences d'un procès équitable; qu'en exceptant du huis clos une personne, ultérieurement entendue sans serment, c'est-à-dire sans exigence proclamée vis-à-vis du respect de la vérité ou du concours apporté à la justice, la Cour et le président ont confié à ce personnage un statut particulier réclamé à chaque fois par la partie civile (pour le huis clos et pour l'audition), de nature à lui conférer une autorité spécifique (vis-à-vis du prononcé du huis clos), sans aucune justification de cette autorité au regard des exigences de la manifestation de la vérité; qu'ainsi le caractère équitable que doit revêtir toute intervention devant la cour d'assises a été méconnu" ; Attendu qu'aucun texte légal ou conventionnel ne s'oppose à ce que le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entende, à la demande de la partie civile, à titre de simples renseignements et sans prestation de serment, une personne ayant été exceptée de la mesure de huis clos, à la demande de la même partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement duprésident empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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