Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° Y 22-17.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
1°/ Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 1], représentant la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de Mme [K] [M],
ont formé le pourvoi n° Y 22-17.382 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Batigere Ile-de-France, société d'HLM à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et Mme [T], représentant la société MJA, en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de Mme [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
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