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Cour de cassation, 07 juillet 1998. 93-15.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.069

Date de décision :

7 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Louis B..., demeurant ..., 2°/ M. Jacques Y..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Philippe C..., demeurant ..., 2°/ de Mme Martine Z..., épouse X..., demeurant ..., 3°/ de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ..., 4°/ de la société BEPRC, dont le siège est ..., 5°/ de la société CFR, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Saint-Denis et de la société CFR, de Me Garaud, avocat de M. C... et de Mme Z..., épouse X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Chambre départementale des huissiers de justice de Seine-Saint-Denis et la société CFR ; Attendu que MM. B... et Y..., ont constitué, en 1986, une société civile professionnelle d'huissiers de justice dont Mme A... et M. C... sont devenus associés en 1988; que, des dissensions ayant opposé les parties à propos de l'existence d'un compte courant débiteur évalué à la somme de 3 100 000 francs, dont les deux nouveaux associés soutenaient que l'existence leur avait été cachée, la Chambre départementale des huissiers de justice de la Seine-Saint-Denis a tenté de les rapprocher; que M. B... a rapporté à la comptabilité de l'étude une somme de 1 500 000 francs par l'intermédiaire du président de ladite chambre; que Mme A... et M. C..., après avoir engagé contre lui une action en paiement d'une somme complémentaire de 1 600 000 francs, se sont désistés de cette demande, faisant valoir qu'une transaction était intervenue, sous l'égide de cette chambre, le 11 décembre 1989, prévoyant, "pour solde de tout compte" le paiement par M. B... de la somme de 1 300 000 francs; que ce dernier a contesté la réalité de cette transaction dont l'arrêt confirmatif attaqué a admis l'existence ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en s'abstenant de rechercher si M. Beaujard, avocat de M. B..., avait été mandaté par celui-ci pour accepter la transaction, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que MM. B... et Y... avaient, le 17 octobre 1990, déposé des écritures évoquant la transaction du 8 décembre 1989 et reconnaissant qu'ils devaient, en exécution de celle-ci, régler pour solde de tout compte une somme de 1 300 000 francs, que M. B... n'avait formé aucun recours contre l'autorisation dûment signifiée d'inscription d'hypothèque provisoire, ordonnée à la suite de la demande faite, en référence à l'accord transactionnel, par Mme A... et M. C..., et qu'il avait exécuté la transaction, ainsi qu'en attestait la lettre de son notaire adressant un chèque d'un montant de 1 300 000 francs au président de la Chambre départementale des huissiers de justice, le 12 juin 1990, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisant la ratification par M. B... de la transaction convenue, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rejetant les contestations opposées par M. B... à l'existence d'une transaction convenue le 11 décembre 1989, le déboute de toutes ses demandes ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. B... qui faisaient valoir un vice du consentement en ce que la transaction était intervenue dans des conditions particulières, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Prononce la déchéance du pourvoi, en ce qu'il a été formé par M. Y..., qui n'a produit aucun mémoire en demande ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. C... et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme A..., M. C..., la société CFR et la Chambre départementale des huissiers de justice du Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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