Tribunal judiciaire, 01 juillet 2024. 24/03602
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03602
Date de décision :
1 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 01 Juillet 2024
GROSSE :
Le 23/09/24
à Me GHEZ
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 24/03602 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CLM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L]
né le 23 Septembre 1979 à TUNISIE (99351), demeurant [Adresse 1]
non comparant
-
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 29 mars 2021 Société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à [R] [W] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte séparé du même jour, [G] [L] s’est porté caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a attrait le locataire devant le juge des référés qui par ordonnance du 6 octobre 2022 a :
constaté le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonné l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamné [L] [G] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3997,93 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu'une indemnité d'occupation de 542 euros jusqu'à libération effective des lieux
La bailleresse a repris possession des lieux le 18 juillet 2023.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 juin 2024, Société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
condamner [L] [G] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 10172,14 euros, ainsi que la somme de 862,23 au titre des frais de reprise du bien par commissaire de justice.condamner le défendeur à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Assigné en la forme d’un procès-verbal de vaines recherches, [L] [G] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement de défaut
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la condamnation de la caution
S’il est constant que l’engagement de caution ne se présume pas, il apparaît que le demandeur produit l’engagement de [L] [G].
En conséquence ce dernier est tenu solidairement de toutes les condamnations pécuniaires prononcées contre le locataires et de toutes les ommes dues liées à l’exécution ou à la résolution du bail.
[L] [G] est tenu solidairement des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l'assignation et du décompte fourni que [L] [G] reste devoir la somme de 10172,14 euros, à la date du 18 juillet 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juillet 2023 inclus.
Pour la somme au principal, [L] [G] n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[L] [G] sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 10172,14 euros à la Société RESIDENCES SERVICES GESTION,
Au surplus, il sera condamné au paiement de la somme de 862,23 au titre des frais de reprise de l’appartement.
Sur les demandes accessoires
[L] [G] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Société RESIDENCES SERVICES GESTION les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement de défaut rendu en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [L] [G] à verser à Société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme 10172,14 euros selon décompte à la date du 18 juillet 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation, terme du mois de juillet 2023 inclus ;
CONDAMNE [L] [G] au paiement de la somme de 862,23 euros au titre des frais de reprise du logement ;
CONDAMNE [L] [G] à verser à Société RESIDENCES SERVICES GESTION une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l'Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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