Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2023. 2217190
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2217190
Date de décision :
23 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Millot, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
Il soutient que :
- sa situation est urgente ;
- sa demande est utile car il risque de perdre son emploi et ne peut justifier de son droit au séjour ;
- elle est dépourvue de contestation sérieuse
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Burkinabais né en 1990, expose être arrivé en France en mars 2022 après avoir quitté l'Ukraine, où il résidait. Par une décision du 19 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une autorisation provisoire de séjour afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, ce qu'il a fait le 18 mai 2022, pour obtenir un titre en qualité d'étudiant. Il a toutefois été informé, sans autre explication, que sa demande " a été clôturée " par une notification du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il a alors formé, le 3 août 2022 une nouvelle demande de titre de séjour sans obtenir en retour de document lui permettant de justifier la régularité de son séjour en France. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A a déposé le 3 août 2022 une demande de titre de séjour qui a été enregistrée, une attestation lui ayant été délivrée en ce sens. Eu égard à l'importance pour tout étranger souhaitant se maintenir sur le territoire français de détenir un document délivré par les autorités compétentes attestant de son droit à y séjourner et, le cas échéant à y travailler M. A, est fondé à soutenir que sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. D'autre part, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ni n'est d'ailleurs soutenu que le dossier de demande de M. A était incomplet, le préfet des Hauts-de-Seine avait l'obligation de lui délivrer, selon la procédure par laquelle M. A a formé sa demande, soit un récépissé de demande de titre de séjour soit une attestation l'autorisant à séjourner et, en fonction du titre de séjour sollicité, à travailler sur le territoire français. La demande formée devant le juge des référés par M. A dans la présente instance ne se heurte donc, en l'état de l'instruction, à aucune contestation sérieuse.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, ou une attestation ouvrant les mêmes droits. Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
Sur les dépens :
10. Il ne résulte pas de l'instruction que la présente instance a donné lieu à de quelconques dépens. Les conclusions de M. A tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, ou une attestation ouvrant les mêmes droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 23 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22171902
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