Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2203062
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2203062
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 2022 et 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Mehl, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à la société Speed-Line l'autorisation de travail sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable en raison de l'inexistence d'une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de travail sollicitée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- et les observations de Me Mehl, représentant M. B.
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 10 avril 1985, est entré en France le 13 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2019 et par la cour nationale du droit d'asile le 5 janvier 2021. Il a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de sa fille mais, par un arrêté du 10 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Les recours formés contre cet arrêté ont été rejetés, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 janvier 2022. Par un courrier du 2 mars 2021, notifié le 10 mars suivant, la société Speed-Line a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail en vue d'embaucher le requérant. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :/ 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;/ () II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur./ () La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur ou de l'entreprise./ () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 dudit code dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Et aux termes de son article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".
Sur la fin de non-recevoir :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Par ailleurs, l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande incomplète lui est adressée, l'administration doit en informer le demandeur en lui indiquant les pièces et documents manquants et en lui fixant un délai pour leur communication.
5. En l'espèce, il est constant que l'administration n'a pas respecté son obligation d'information dès lors qu'elle n'a pas indiqué à la société demanderesse Speed-Line les pièces et informations manquantes au dossier en fixant un délai pour leur réception. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à lui opposer l'existence d'une décision implicite de clôture du dossier pour incomplétude, insusceptible de recours. Dès lors, le silence gardé par la préfecture du Bas-Rhin sur la demande d'autorisation de travail de la société Speed Line reçue par courrier le 10 mars 2021 a fait naître le 10 mai suivant une décision implicite de rejet. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence d'une décision implicite de rejet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. En l'espèce, le requérant justifie avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de travail le concernant sollicitée par la société Speed-Line par une lettre du 29 septembre 2021, réceptionnée le lendemain. La préfète du Bas-Rhin n'ayant pas répondu à cette demande de communication de motifs, M. B est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de refus d'autorisation de travail attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision, dûment motivée. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 mai 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mehl, avocat de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer à la société Speed Line une autorisation de travail pour l'embauche de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre une nouvelle décision, dûment motivée, dans le délai de d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Mehl, avocat de M. B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mehl et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal première conseillère
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C.Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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