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Cour d'appel, 30 décembre 2024. 24/06133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06133

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06133 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2J Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michael Humbert, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [T] [O] né le 09 juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 29 décembre 2024 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 29 décembre 2024 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfét de l'Essonnes recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [O] au centre de rétention administrative n°[2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h54 ; - Vu l'appel interjeté le 28 décembre 2024, à 15k09, par M. [T] [O] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à indiquer que l'appelant dispose désormais d'une carte d'identité, d'une carte vitale et d'une carte bancaire comme preuve de son identité et de sa volonté de repartir vers les Pays-Bas. Elle ne comporte donc aucune motivation critiquant la décision du premier juge sur la régularité de la procédure, d'une part, et sur le bien-fondé de la demande de prolongation de la rétention, auxcun passeport en cours de validité n'a été remis. En outre, il se déduit des motifs de la demande que l'appellant entend justifier désormais d'une identité qui le rendrait légitime à rejoindre les Pays-Bas. Ce moyen de contestation du pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire; en outre, l'argument revient en réalité à critiquer la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet le 20 décembre 2024. L'appel n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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