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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-20.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.561

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10368 F Pourvoi n° W 18-20.561 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme R... Q..., veuve U..., 2°/ à Mme S... I..., veuve I... P..., toutes deux domiciliées [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Donne acte à M. I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme S... I... ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. I..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme R... Q..., veuve U... ; Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Fort de France du 28 juin 2016 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a précisé que le chemin cadastré [...] n'a pas la qualité de chemin d'exploitation au sens du code rural, et constitue un chemin de servitude qui ne peut bénéficier qu'aux fonds enclavés [...] , [...], [...], [...] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; qu'ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; que l'usage de ces chemins peut être interdit au public ; Que le chemin cadastré [...] n'a d'évidence pas la nature d'un chemin d'exploitation, mais constitue un chemin de desserte de parcelles de manière à ce que leurs différents propriétaires enclavés puissent avoir un accès à la voie publique ; Que l'enclavement des parcelles [...] , [...], [...] et [...] n'est pas contesté et le tribunal a, à juste titre, rappelé que la parcelle [...] constitue une servitude de passage pour ces propriétés ; Que la parcelle de l'intimée n'est pas enclavée et ne bénéficie donc pas de cette servitude de passage, ce que Mme R... Q... admet sans difficultés ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la nature du chemin désormais cadastré [...] , qu'il a été créé pour permettre la division d'une parcelle plus grande en lots ; que celui-ci peut donc bénéficier qu'aux lots ainsi desservis ; Qu'il n'a pas la qualité de chemin d'exploitation au sens du code rural, puisque les parcelles sont construites ; Que s'il s'agit d'un chemin de servitude, il ne peut bénéficier qu'aux fonds enclavés [...] , [...], [...] et [...], à l'exclusion de tous autres ; Que la défenderesse, Mme R... U... ne peut donc avoir aucun accès sur ce chemin et ne peut prétendre à fortiori en être propriétaire, sauf à démontrer, ce qu'elle ne fait pas, qu'elle en aurait acquis la propriété par usucapion, c'est-à-dire une possession paisible, continue, publique, apparente et surtout non équivoque pendant 30 ans ». 1°/ ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers fonds, enclavés ou non, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation ; que pour qualifier la parcelle [...] de servitude de passage et non, comme il lui était demandé, de chemin d'exploitation, la Cour d'appel s'est bornée à relever que le chemin correspondant à cette parcelle « n'a d'évidence pas la nature d'un chemin d'exploitation, mais constitue un chemin de desserte de parcelles de manière à ce que leurs différents propriétaires enclavés puissent avoir un accès à la voie publique » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le chemin litigieux ne servait pas exclusivement à la communication d'un ensemble de fonds entre eux, qu'ils soient ou non enclavés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural ; 2°/ ALORS QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, peu important que le chemin assure la desserte de terrains construits et n'ayant pas un usage agricole ; que pour qualifier la parcelle [...] de servitude de passage et non, comme il lui était demandé, de chemin d'exploitation, la Cour d'appel a, par motifs éventuellement adoptés, cru pouvoir relever que la parcelle litigieuse ne pouvait avoir « la qualité de chemin d'exploitation au sens du code rural, puisque les parcelles sont construites » (v. production n° 1, p. 6) ; qu'en statuant par un tel motif impropre à écarter la qualification de chemin d'exploitation, la Cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Fort de France du 28 juin 2016 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande relative à la remise en état du chemin aux frais de l'intimée doit être également rejetée » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « pour le surplus le demandeur doit être débouté de ses prétentions » ; ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à rejeter la demande formée par l'exposant relative à la remise en état du chemin aux frais de Mme R... Q..., épouse U..., sans aucunement motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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