Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 mai 2014. 13/01557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01557

Date de décision :

6 mai 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 06 MAI 2014 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01557 Décision déférée à la Cour : Recours en annulation d'une sentence partielle rendue à Paris le 14 janvier 2013 par M. [M], arbitre unique DEMANDERESSE AU RECOURS : S.A. GÉNÉRALE DE TÉLÉPHONE venant aux droits et obligations de la Société 'PHOTO STATION' prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de Me Bertrand CHAUCHAT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T 06 DÉFENDERESSE AU RECOURS : S.A.S. DNP PHOTO IMAGING EUROPE anciennement dénommée 'KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE' prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0061 assistée de Me Augustin NICOLLE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T 01 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2014, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président et Madame GUIHAL, conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur ACQUAVIVA, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Un contrat de 'fourniture d'une solution de tirages rapides traités sur place au click' a été conclu le 19 avril 2004 entre la SA PHOTO STATION, aux droits de laquelle se trouve le SA GENERALE DE TELEPHONE (GT) et la société KONICA MINOLTA PHOTO IMAGING FRANCE, devenue la SAS DNP PHOTO IMAGING EUROPE (DNP PIE). Ce contrat portait sur la mise à disposition par DNP PIE de 'minilabs' numériques, sur la maintenance et l'assistance technique, la formation du personnel de PHOTO STATION, ainsi que sur la fourniture des consommables. Il stipulait une clause compromissoire avec application du règlement d'arbitrage de la CNUDCI. Une procédure collective a été ouverte contre PHOTO STATION par un jugement du tribunal de commerce de Nancy du 5 novembre 2005. Par une lettre du 24 avril 2006 l'administrateur judiciaire et PHOTO STATION ont fait connaître à DNP PIE que le contrat serait résilié à l'issue de la période d'observation. Le 25 avril 2006, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation. Le 23 mai 2006 DNP PIE a déclaré trois créances. Par trois ordonnances du 10 décembre 2007, le juge commissaire a rejeté les deux premières créances comme non fondées et dit que la troisième était une créance postérieure à l'ouverture de la procédure. Par un arrêt du 17 juin 2009, la cour d'appel de Nancy a, par substitution de motifs, confirmé les ordonnances entreprises. Le 9 juillet 2012 DNP PIE a engagé contre GT venant aux droits de PHOTO STATION une procédure d'arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire pour avoir paiement d'une somme de 10.593.270 euros en principal au titre de la poursuite du contrat. Par une sentence partielle rendue à [Localité 3] le 14 janvier 2013, M. [M], arbitre unique, s'est déclaré compétent. GT a interjeté appel le 25 janvier 2013. Par des conclusions signifiées le 20 novembre 2013, elle demande à la cour de réformer la sentence entreprise, de dire que le litige relève de la compétence des juridictions étatiques et de condamner DNP PIE à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient, en substance, qu'en portant ses demandes devant les juridictions étatiques sans faire aucune référence à la clause compromissoire, DNP PIE a renoncé à l'arbitrage. Par des conclusions signifiées le 16 janvier 2014, DNP PIE fait valoir que les circonstances ne caractérisent pas une volonté non équivoque de renonciation au bénéfice de la clause compromissoire ni une rencontre des volontés sur ce point, que la sentence doit donc être confirmée et GT condamnée à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI : Considérant que la renonciation au bénéfice de la convention d'arbitrage peut être tacite dès lors qu'elle résulte d'une volonté commune et non équivoque des parties; Considérant qu'en l'espèce, DNP PIE a déclaré au passif de PHOTO STATION le 23 mai 2006 trois créances de 11.004.420 euros HT représentant le solde des redevances dues jusqu'à la fin du contrat, de 5.000.000 euros HT couvrant les dommages survenus aux équipements, les redevances excédant les minima, l'atteinte à la réputation, les coûts des licenciements prononcés et le coût des emplois perdus, et enfin, de 1.149.767,48 euros HT correspondant à des ajustements des volumes et des tarifs, des factures pour des prestations effectuées restant à régler et des stocks; Considérant que le mandataire judiciaire a sollicité le rejet des créances aux motifs, pour les deux premières, que DNP PIE aurait commis des fautes contractuelles justifiant la rupture du contrat et pour la troisième créance, que le fait générateur n'était pas antérieur à la procédure; Considérant que les deux parties ont conclu devant le juge commissaire sans invoquer la clause compromissoire; Que par trois ordonnances du 10 décembre 2007 le juge commissaire a, d'une part, rejeté les deux premières créances en considérant que la résiliation avait été régulièrement prononcée en conséquence d'une faute contractuelle de DNP PIE, d'autre part, déclaré que la troisième créance était postérieure à l'ouverture de la procédure collective; Considérant que DNP PIE a interjeté appel des deux premières ordonnances; qu'après avoir conclu à l'admission au passif des créances de 11.004.420 euros et 5.000.000 euros, elle a ensuite sollicité la condamnation de PHOTO STATION au paiement de ces mêmes sommes en soutenant qu'elles étaient postérieures à l'ouverture de la procédure collective; que par arrêts du 17 juin 2009, la cour d'appel de Nancy a confirmé les ordonnances entreprises et rejeté les demandes nouvelles aux fins de condamnation présentées par DNP PIE; que, pas davantage que devant le juge commissaire, les parties n'ont invoqué, en cause d'appel, l'existence d'une convention d'arbitrage; Considérant que pour rejeter l'exception d'incompétence tirée par GT de la renonciation implicite des parties à la clause compromissoire, l'arbitre a retenu, en premier lieu, que si KONICA (DNP PIE) n'avait à aucun moment mentionné la clause compromissoire devant le juge commissaire, elle était 'tenue par une discipline collective et engagée dans un processus judiciaire dont elle n'avait pas la maîtrise : en tant que créancière, en l'état d'un contrat résilié en cours de période d'observation, après avoir été maintenu initialement, elle était tenue, pour préserver ses droits, de déclarer sa ou ses créances et, à la suite des rejets exprimés par l'administrateur, de se défendre devant le juge commissaire' et que 'la déclaration de créance 'équivaut' à une demande en justice' et 'présente avant tout un caractère conservatoire et ne vise qu'à permettre l'intégration dans la procédure collective de créanciers dont les créances, au demeurant, ne sont pas nécessairement liquides ni exigibles', que, dès lors, ' dans la mesure où le comportement (de KONICA) a été dicté par les circonstances et non par une volonté claire et certaine', la renonciation devant le juge commissaire n'était pas établie; Que l'arbitre a retenu, en deuxième lieu, que si, en cause d'appel, KONICA (DNP PIE), avait d'abord contesté les ordonnances de rejet du juge commissaire et sollicité l'admission au passif des créances déclarées, tandis que PHOTO STATION concluait au rejet de ces demandes, et si KONICA avait ensuite fait valoir que les créances en cause relevaient de l'article L. 621-32 du code de commerce (créances dites de l'article 40) et demandé à la cour de condamner PHOTO STATION au paiement des sommes réclamées, tandis que PHOTO STATION concluait à l'irrecevabilité des demandes au motif qu'elles étaient nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile et que, de surcroît, la cour d'appel, saisie d'un recours contre les ordonnances d'un juge commissaire ayant statué sur l'admission ou le rejet d'une créance déclarée au passif, n'avait pas davantage de pouvoir que le juge commissaire lui-même, les 'premières prétentions (de KONICA) (admission des créances au passif), doivent être considérées comme s'inscrivant dans le prolongement de la procédure devant le juge commissaire, or cette procédure, comme cela a été dit plus haut, était imposée à DNP PIE, ou du moins, celle-ci n'en avait pas la maîtrise', quant aux secondes prétentions (condamnations au titre de l'ex. art. 40), elles ont été jugées irrecevables et 'une manifestation de volonté véhiculée par une demande en justice irrecevable ne saurait être considérée comme une offre, dans la mesure où, comme cela a déjà été souligné, une offre suppose que son auteur ait exprimé sa volonté d'être engagé en cas d'acceptation, or, dès l'instant qu'une demande en justice est irrecevable, elle ne peut être prise en considération et ne peut donc produire un effet juridique'; Que l'arbitre a estimé, enfin, que GT ayant conclu à l'irrecevabilité des demandes, à supposer que les prétentions de KONICA aient pu contenir une offre d'abandon de la clause d'arbitrage, 'la réponse de Générale de Téléphone contenue dans ses propres conclusions ne traduit sans doute pas une acceptation, dès lors qu'une acceptation doit, pour être juridiquement caractérisée, épouser l'offre'; Mais considérant que la volonté des parties de renoncer à une clause compromissoire peut résulter de la circonstance qu'avant tout engagement d'une procédure arbitrale l'une des parties a présenté devant un juge étatique, non détenteur d'une compétence exclusive, des demandes au fond comprises dans le champ de cette clause, et que l'autre partie s'est défendue sans opposer l'exception d'incompétence tirée de la convention d'arbitrage; Considérant que lorsque l'instance arbitrale n'est pas en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, il résulte des dispositions de l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, c'est-à-dire le 5 novembre 2005, que le juge-commissaire, saisi d'une contestation et devant lequel est invoquée une clause compromissoire, doit, après avoir, le cas échéant, vérifié la déclaration de créance, se déclarer incompétent à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou inapplicable; Considérant, en premier lieu, qu'en demandant au juge commissaire d'inscrire au passif de PHOTO STATION des créances dont le bien fondé était contesté, DNP PIE, qui était entièrement libre d'invoquer la clause compromissoire et qui s'est abstenue de le faire, a manifesté sans équivoque son intention d'y renoncer; qu'elle a réitéré l'expression de cette volonté en demandant à la cour d'appel la condamnation de PHOTO STATION au paiement des mêmes sommes en tant que créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective, la circonstance que cette demande ait été jugée irrecevable étant sans incidence sur l'analyse de la volonté de son auteur; Considérant, en second lieu, que si la renonciation à la clause compromissoire requiert une volonté commune des deux parties, elle n'est pas subordonnée à un accord formel; que la volonté de PHOTO STATION résulte sans ambiguïté de la circonstance qu'elle a conclu, tant sur le fond, relativement à la demande d'admission des créances, que sur la recevabilité à l'égard des demandes de condamnation en cause d'appel, sans jamais invoquer la convention d'arbitrage; Et considérant qu'il n'est pas allégué que le litige dont l'arbitre était saisi ait été différent de celui sur lequel les juges étatiques s'étaient prononcés; Qu'il convient donc, réformant la sentence, de constater l'incompétence de la juridiction arbitrale; Considérant que DNP PIE, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'elle sera condamnée, sur ce fondement, à payer à GT la somme de 15.000 euros; PAR CES MOTIFS : Réforme la sentence rendue entre les parties le 14 janvier 2013. Constate l'incompétence de la juridiction arbitrale. Condamne la SAS DNP PHOTO IMAGING EUROPE aux dépens Condamne la SAS DNP PHOTO IMAGING EUROPE à payer à la SA GENERALE DE TELEPHONE la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-05-06 | Jurisprudence Berlioz