Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
SELARL [10]
Me Annelise VAURS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[D] [I]
SAS [11]
SOCIÉTÉ [13]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 27 JUIN 2023
Minute n°295/2023
N° RG 22/00928 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GR33
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Mars 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d'ORLEANS
SOCIÉTÉ [13]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Annelise VAURS, avocat plaidant au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte MASSON, avocat au barreau de PARIS et Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER - TARDIVON - GIRAULT - SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d'ORLEANS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Mme [P] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 11 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 27 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [I], né en 1995, salarié de la société [11] en qualité d'opérateur logistique en intérim, a été victime d'un accident de travail le 07 février 2017 alors qu'il était mis à disposition de la société [15] du 23 janvier au 10 février 2017. Selon la déclaration d'accident, 'l'opérateur préparait une commande à pied, lorsqu'il a reçu des longueurs métalliques sur la tête provenant de l'allée voisine. Ces longueurs étaient manipulées par un cariste au dernier niveau de cette allée'. Le certificat médical initial fait état d'une incapacité totale de travail de 3 mois sauf complication.
Suivant courrier du 2 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a notifié à la société [11] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Par requête du 12 janvier 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'[Localité 5] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11]. Il a également mis en cause la société [13] en sa qualité d'entreprise utilisatrice et la CPAM du Loiret.
Selon jugement avant-dire droit du 30 octobre 2018, auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'[Localité 5] a :
- dit que l'accident dont M. [I] a été la victime le 7 février 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la société [14], et engage la responsabilité de la société [11],
> fixé à son maximum la rente majorée d'accident du travail,
> avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] aux frais avancés par la caisse,
> ordonné une consignation de 800 euros à la charge de la caisse,
> fixé à 20 000 euros la provision due à M. [I] à valoir sur la réparation de ses préjudices et dit que la caisse fera l'avance de cette somme,
> dit que la CPAM du Loiret pourra récupérer toutes les sommes avancées auprès de la société [11] et condamné la société [14] à garantir la société [11] de toutes les condamnations,
> dit que l'affaire sera rappelée après le dépôt du rapport,
> condamné la société [14] à régler à M. [I] une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 20 octobre 2019.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
La consolidation de l'état de santé de M. [I] a été fixée au 28 février 2020 et il s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 59 % à compter du 1er mars 2020
Par jugement avant-dire droit du 2 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- ordonné, avant-dire droit sur le préjudice corporel personnel de M. [I] consécutif à son accident de travail, un complément d'expertise et désigné le docteur [W],
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par M. [I],
- alloué à M. [I] une provision complémentaire de 30 000 euros, outre une indemnité de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport de complément d'expertise judiciaire a été rendu par le Docteur [W] le 18 juin 2021.
Selon jugement du 17 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
> déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret,
> débouté M. [I] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
> fixé la réparation de son préjudice corporel aux sommes de :
- 29 220 euros au titre de l'assistance tierce-personne,
- 8 900 euros au titre de frais d'aménagement du véhicule,
- 22 432,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 17 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros à titre de préjudice esthétique permanent,
- 5 000 euros pour la réparation du préjudice sexuel,
soit la somme totale de 89 052,50 euros
> débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires plus amples à ces titres,
> condamné la société [11] à réparer intégralement le préjudice subi par M. [I] causé par son accident de travail du 07/02/2017 par le versement de la somme de 89 052,50 euros,
> condamné la CPAM du Loiret à avancer à M. [I] ladite somme, de laquelle il convient de déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 50 000 euros, et l'autorise à en demander le remboursement auprès de la société [11], laquelle disposera d'un recours à l'encontre de la société [14],
> condamné la société [11] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret les frais d'expertises judiciaires qu'elle a avancés, et met définitivement les frais d'expertise à la charge de la société [11], laquelle disposera d'un recours à l'encontre de la société [14],
> dit que les indemnités ainsi allouées en réparation du préjudice subi par M. [I] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
> dit qu'en application de l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts,
> condamné in solidum les sociétés [11] et [14] aux entiers dépens,
> condamné in solidum les sociétés [11] et [14] à payer à M. [I] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
> dit que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire, laquelle sera limitée à la moitié des indemnités allouées à M. [I] dans le présent jugement.
Suivant déclaration du 19 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives visées à l'audience et soutenues oralement, M. [I] demande à la Cour de :
- déclarer son appel formé recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social d'[Localité 5] en date du 17 mars 2022, uniquement en ce qu'il a :
'Débouté M. [D] [I] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Dit que les indemnités ainsi allouées en réparation du préjudice subi par M. [D] [I] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement',
Le réformant,
- fixer le préjudice de M. [I], résultant de l'accident du travail dont il a été victime à la somme de 60 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- ordonner que toutes les indemnités allouées à M. [I] en réparation de son préjudice porteront intérêts au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [I] devant la juridiction compétente, soit le 16 janvier 2018,
- ordonner la confirmation du jugement pour le surplus et notamment, concernant la capitalisation des intérêts,
- débouter la société [11] et la société [13] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- condamner in solidum les sociétés [13] et [11] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de ses conclusions du 30 mars 2023, visées à l'audience et soutenues oralement, la société [11] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
- débouter M. [I] de ses prétentions relatives à la perte de chance de promotion professionnelle et au cours des intérêts au taux légal,
- débouter M. [I] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dans la négative, inclure cette condamnation à l'action en remboursement de la société [11] contre la société [13], utilisatrice de la victime,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire des parties adverses.
Aux termes de ses conclusions n° 2, la société [13] demande à la Cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande indemnitaire au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et dit que les indemnités allouées en réparation de son préjudice porteront intérêt au taux légal à compter dudit jugement,
- débouter M. [I] de la réclamation formulée au titre de la perte de chance promotionnelle, l'existence d'un tel préjudice n'étant pas établie,
- débouter M. [I] de sa demande tendant à ce que les indemnités allouées portent intérêt au taux légal à compter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, en date du 16 janvier 2018 et juger que celles-ci ne produiront d'intérêts qu'à compter de la date du jugement,
A titre subsidiaire : si par impossible la Cour devait juger recevable et bien fondée la réclamation formulée par M. [I] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle :
- réduire drastiquement le montant susceptible d'être alloué à M. [I] au titre de l'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités d'évolution professionnelle, les indemnités allouées ne pouvant, en l'absence de tout justificatif, excéder 3 000 euros,
En tout état de cause :
- débouter M. [I] ainsi que toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires, notamment celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La CPAM du Loiret a quant à elle indiqué à l'audience s'en rapporter.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
L'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, M. [I] soutient que si l'incidence professionnelle est couverte par la rente, la perte ou la diminution de promotion professionnelle est indemnisée séparément s'agissant d'un préjudice distinct au regard des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa demande à ce titre alors qu'au regard de son jeune âge, de ses qualifications et de ses débuts professionnels, il remplissait les conditions pour obtenir l'indemnisation querellée. Il ajoute que la rente qui lui est versée s'élève à la somme de 1 020 euros mensuels alors qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler et qu'il ne peut prétendre à aucune chance de promotion dans l'entreprise [13] ni dans aucune autre en dépit de son âge et de ses capacités. Il affirme démontrer que son accident l'a privé d'un poste dans le domaine de l'environnement nucléaire auquel il se destinait, et à tout le moins, dans le domaine de la manutention ainsi que d'une évolution ou promotion professionnelle promise ou certaine dans son poste occupé à [11], ce qui est distinct de l'incidence professionnelle. Il réclame la somme de 60 000 euros à ce titre.
La société [11] fait valoir pour sa part que la perte de chance de promotion professionnelle s'entend de l'impossibilité pour la victime de bénéficier d'une situation professionnelle plus favorable qu'elle était sur le point d'obtenir avant l'accident et non de la seule perspective de pérennisation d'un poste d'intérimaire ou d'une évolution de carrière purement hypothétique ; elle rappelle à cet égard que M. [I] venait d'être engagé en qualité de préparateur de commande intérimaire et qu'elle n'a pas pour habitude de proposer un CDI après seulement 15 jours de mission, même dans le domaine nucléaire ; elle ajoute qu'au surplus, il est simplement titulaire d'un CACES et d'un brevet de sauveteur secouriste au travail. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré.
Quant à la société [13], elle considère qu'il appartient à M. [I] de justifier d'un préjudice distinct du seul déclassement professionnel et de démontrer, par la production d'éléments concrets, qu'il pouvait avant l'accident s'attendre à bénéficier d'une promotion professionnelle dans son emploi, ce qui n'est pas avéré au cas présent.
Il n'est pas contesté que M. [I] était âgé de 21 ans lors de son accident du travail et qu'il était titulaire d'un bac professionnel 'environnement nucléaire' obtenu en 2013 et d'un CACES réussi en 2015. Il travaillait au moment des faits comme opérateur logistique étant mis à disposition de la société [13], fournisseur de matériel électrique, en qualité de préparateur de commandes CACES 1, dépose des commandes sur convoyeur, manutention.
L'accident lui a notamment occasionné un traumatisme crânien et vertébral avec embarrure et plaie cranio-cérébrale. Le sapiteur neurologue indique qu'il présente à la suite de son accident 'un déficit prédominant à droite avec troubles de la proprioception, des troubles cognitifs et langagiers, une épilepsie partielle avec myoclonie de l'hémicorps droit'. Comme l'expert judiciaire, il estime qu'il y aura une incidence des séquelles sur les possibilités professionnelles de l'assuré, étant rappelé que la station debout prolongée et la marche prolongée sont difficiles pour M. [I], avec fatigabilité vu la spasticité importante de l'hémicorps droit. Une réorientation est envisagée.
Pour autant, s'il doit être admis que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle constitue un préjudice distinct du déclassement professionnel réparé par la rente, il n'en demeure pas moins que pour prétendre à une indemnisation à ce titre, la victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle dont l'accident l'a privée.
Or, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, M. [I] ne démontre pas que son accident l'a privé d'un poste dans le domaine de l'environnement auquel il se destinait ni d'une évolution ou promotion professionnelle promise ou certaine au sein de la société [11], la seule publicité en termes généraux relative au CDI intérimaire étant inopérante. La décision de rejet de l'indemnisation de la perte de chance de promotion professionnelle sera donc confirmée.
- Sur la demande au titre du point de départ des intérêts au taux légal
Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
L'article 1231-7 du Code civil dispose quant à lui qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, M. [I] sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit que les indemnités allouées en réparation de son préjudice porteront intérêt au taux légal à compter dudit jugement et non pas, comme il le sollicitait, à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable enregistrée le 16 janvier 2018. Il considère cette motivation contraire aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil précité et de la jurisprudence habituelle en la matière.
La société [11] expose qu'il convient au cas présent de faire application des dispositions de l'article 1231-7 du Code civil s'agissant d'une condamnation à une indemnité et non de dommages-intérêts contractuels. Elle demande la confirmation du jugement déféré.
La société [13] relève pour sa part que la plupart des demandes formulées par M. [I] visent à indemniser des préjudices postérieurs au 16 janvier 2018, la date de consolidation ayant été fixée au 29 février 2020 et qu'il serait particulièrement inéquitable de fixer à cette date le point de départ des intérêts. Elle observe également que les décisions produites par l'assuré à l'appui de sa demande ne sont pas comparables cas d'espèce. Elle demande que le jugement entrepris soit confirmé sur ce point.
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a indiqué que les sommes allouées en réparation du préjudice de M. [I] porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non à compter du 16 janvier 2018 tel qu'il le prétend s'agissant compte tenu de leur caractère indemnitaire.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, M. [I] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [I] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,