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Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2418847

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418847

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme E D et M. C B, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen prononcée dans l'ordonnance n° 2416407 rendue par le juge des référés le 14 novembre 2024, d'une astreinte de 550 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 800 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour leur conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de leur verser directement cette somme. Ils soutiennent que le délai prescrit de quinze jours, en exécution de l'ordonnance n° 2416407 du 14 novembre 2024, s'est achevé, sans que le ministre de l'intérieur n'ait même contacté Mme D. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que, le 12 décembre 2024, Mme E D a été convoquée par les services consulaires en vue de la délivrance du visa sollicité. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui fait valoir que le visa a été délivré à Mme E D. La clôture de l'instruction a été reportée au 19 décembre 2024 à 16h00. Une pièce complémentaire a été produite par le ministre de l'intérieur. Elle a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 3 juin 2005, a obtenu le statut de réfugié le 7 décembre 2022. Il a sollicité le bénéfice d'un visa au titre de la réunification familiale pour celle qu'il présente comme son épouse, Mme E D, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran, qui a rejeté la demande par décision du 29 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2416407 du 14 novembre 2024, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de Mme E D, dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, Mme E D et M. C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction de réexamen d'une astreinte de 550 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré, le 17 décembre 2024, à Mme E D le visa sollicité. Copie de la vignette a d'ailleurs été produite à l'instance. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2416407 rendue par le juge des référés le 14 novembre 2024 doit être regardée comme ayant reçu exécution. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative sont sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, à M. C B, au ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 24 décembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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